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13/04/2011 | FRANCE | N°348380

France | France, Conseil d'État, 13 avril 2011, 348380


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaël A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101430 du 31 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, de lui délivrer une autorisation provisoire de s

éjour lui permettant de travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Héraul...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaël A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101430 du 31 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer cette autorisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, alors même que celui-ci l'a régularisé définitivement il y a plus de deux ans ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une atteinte grave à ses libertés fondamentales et qu'il se trouve dans une situation précaire ; qu'il dispose d'un droit acquis au séjour jusqu'au 2 mars 2012 ; que la communauté de vie avec sa femme n'a jamais cessé depuis leur mariage en 2001 et que l'établissement de sa vie privée et familiale en France s'est même renforcé puisqu'ils ont eu un quatrième enfant en 2009 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Ismaël M. A, ressortissant marocain séjournant irrégulièrement en France depuis 2003, a obtenu du tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 17 juillet 2006, l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière que le préfet de l'Hérault avait prise à son encontre ; qu'après annulation, par un jugement du même tribunal du 23 janvier 2009, d'une décision préfectorale du 9 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. A s'est adressé au préfet en vue d'obtenir sa régularisation, puis a saisi le tribunal, le 21 janvier 2010, d'un recours en annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande de réexamen de sa situation ; que, M. A ayant appris, au cours de l'instruction de ce recours, que le préfet avait fait connaître au directeur départemental du travail, par lettre du 29 janvier 2009, sa décision de procéder à sa régularisation, son avocat a demandé au préfet, par lettre du 4 mars 2011, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cette délivrance ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté cette demande ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence caractérisée ; que, quel que soit le bien fondé des motifs pour lesquels l'administration n'a pas donné suite à la décision de régularisation révélée par la lettre du 29 janvier 2009, la situation décrite ci-dessus ne fait pas apparaître une situation d'urgence justifiant l'intervention, dans de très brefs délais, de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que, l'une des conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. A ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ismaël A.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 2011, n° 348380
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 13/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348380
Numéro NOR : CETATEXT000023866414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-13;348380 ?
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