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15/04/2011 | FRANCE | N°327955

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 avril 2011, 327955


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03143 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0206011-0206012 du 12 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d

es contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des an...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03143 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0206011-0206012 du 12 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des pénalités correspondantes, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté les demandes présentées par M. A devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. Jean-Claude A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. Jean-Claude A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de viticulteur au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'après avoir constaté diverses irrégularités, l'administration fiscale a adressé au contribuable, le 31 juillet 2000, une notification de redressement en matière d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a adressé le 14 septembre 2000 à M. A une notification de redressement rectificative corrigeant une erreur matérielle dans la détermination des bénéfices agricoles imposables ; que M. A se pourvoit en cassation contre un arrêt du 12 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille qui, après avoir annulé le jugement du 12 septembre 2006 du tribunal administratif de Marseille pour avoir omis de viser un mémoire du 17 août 2006, a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit déchargé des impositions en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 précités que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que l'administration doit répondre aux observations formulées à l'encontre de la notification primitive portant sur des éléments auxquels la notification rectificative ne s'est pas substituée, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification du 14 septembre 2000 adressée au contribuable indique dans son préambule n'avoir pour objet que de rectifier une erreur matérielle contenue dans la notification primitive du 31 juillet 2000 relative aux bénéfices agricoles imposables ; que cette seconde notification reprenait, pour le reste, les principes et montants notifiés le 31 juillet 2000 et prévoyait, expressément, ne rouvrir le délai de 30 jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales que pour le point afférent aux bénéfices agricoles ; que la notification rectificative du 14 septembre 2000 ne s'est ainsi pas entièrement substituée à la notification primitive du 31 juillet 2000 ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration avait pu régulièrement s'abstenir de répondre aux observations formulées par M. A à la suite de la réception de la notification de redressement du 31 juillet 2000 au motif qu'une notification du 14 septembre 2000 s'y était entièrement substituée, alors que cette seconde notification se bornait à rectifier sur quelques points la notification de redressement initiale sans affecter les motifs des redressements, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le vérificateur ne se soit pas rendu sur les parcelles supportant les plantations dont il a dû déterminer la valeur vénale est sans incidence sur la régularité de la vérification et la réalité du débat oral et contradictoire ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 14 septembre 2000 est suffisamment motivée et qu'en particulier le vérificateur indique en quoi les ventes à l'exportation détaillées à l'annexe I ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts et définit clairement par sa facture et l'acheteur, la nature de la vente faite par M. A le 18 décembre 1997 ; que le moyen doit être dès lors écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit précédemment, la notification rectificative du 14 septembre 2000 ne s'est pas entièrement substituée à la notification primitive du 31 juillet 2000 ; que, toutefois, ne peuvent être regardées comme régulièrement formulées les observations d'un contribuable adressées à un service incompétent et à une adresse erronée alors qu'il répondait, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, à une notification de redressement mentionnant le nom du vérificateur, son service et son adresse postale ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière dès lors que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou organisé un entretien avec le supérieur hiérarchique ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que, pour évaluer les parcelles en nature de vigne cédées les 10 avril 1997 et 24 février 1998 à la SAFER et apportées par actes des 27 mars et 10 avril 1995, à défaut d'indication de leur valeur dans ces actes, l'administration a procédé à leur évaluation à partir du protocole départemental relatif à l'indemnisation des préjudices par les propriétaires fonciers et exploitants agricoles dans le cadre d'acquisitions poursuivies par voie d'expropriation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'il n'a pas régulièrement contesté les notifications de redressement, de ce que l'évaluation de l'administration reposerait sur une méthode viciée et aurait été exagérée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327955
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. - OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE ADRESSÉES À UN AUTRE SERVICE QUE CELUI INDIQUÉ DANS LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE CES OBSERVATIONS.

19-01-03-02-025 Les observations d'un contribuable adressées à un service incompétent et à une adresse erronée alors qu'il répondait, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, à une notification de redressement mentionnant le nom du vérificateur, son service et son adresse postale, ne peuvent être regardées comme régulièrement formulées. Dans ce cas, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière dès lors que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou organisé un entretien avec le supérieur hiérarchique.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2011, n° 327955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327955.20110415
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