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15/04/2011 | FRANCE | N°346213

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 avril 2011, 346213


Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1007550 du 14 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faisant droit à la requête de Mme Christine A, a suspendu l'exécution de la décision du 8 novembre 2010 du juge d'instruction sup

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1007550 du 14 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faisant droit à la requête de Mme Christine A, a suspendu l'exécution de la décision du 8 novembre 2010 du juge d'instruction supprimant définitivement le droit de visite de l'intéressée auprès de M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas et de rejeter la demande présentée par Mme A au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons et de Mme Christine A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons et de Mme Christine A,

Sur l'intervention de la section française de l'Observatoire international des prisons :

Considérant que la section française de l'Observatoire international des prisons a intérêt au rejet du pourvoi ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par décision du 8 novembre 2010, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valence a supprimé définitivement le permis qu'il avait accordé à Mme A afin qu'elle puisse rendre visite à son compagnon, M. B, prévenu incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon Corbas, en raison des incidents qu'elle avait provoqués lors de ses visites ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, décidé la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : (...) Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. / A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction. /Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite. ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 403 et D. 64 du même code, alors applicables, que les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information ; que l'article D. 408 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, dispose : (...) Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue ;

Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables ; que la décision par laquelle le juge d'instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un détenu prévenu, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valence a supprimé définitivement son permis de visite ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de suspension présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; que cette demande doit donc être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par voie de conséquence, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la section française de l'Observatoire international des prisons est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 14 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 3 : La demande présentée par Mme A au tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par Me Spinosi au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à Mme Christine A et à la section française de l'Observatoire international des prisons.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346213
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - ACTES INSÉPARABLES DE LA CONDUITE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - DÉCISION DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT OU SUPPRIMANT UN PERMIS DE VISITE À UN PRÉVENU - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-07-05-02 Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d'instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un prévenu, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - PRÉVENUS INCARCÉRÉS - DÉCISION DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT OU SUPPRIMANT UN PERMIS DE VISITE À UN PRÉVENU - RECOURS EN ANNULATION - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

37-02-02 Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d'instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu'il a accordé à une personne pour qu'elle rende visite à un prévenu, qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du code de procédure pénale, ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2011, n° 346213
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346213.20110415
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