La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2011 | FRANCE | N°348338

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 avril 2011, 348338


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., domiciliée chez..., ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103040 du 29 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au

séjour et à enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'as...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., domiciliée chez..., ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103040 du 29 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et à enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si l'article 19 du règlement CE 343/2003 doit être interprété comme prévoyant un recours suspensif de plein droit contre les décisions de réadmission vers des Etats membres ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés de première instance, en considérant que le délai de six mois devait être décompté, non à partir de la décision des autorités espagnoles du 14 septembre 2010 acceptant sa prise en charge, mais à partir du 22 octobre 2010, date de l'ordonnance de référé qui suspend l'exécution de l'arrêté de réadmission, a commis une erreur de droit résultant d'une mauvaise interprétation de l'article 19-3 du règlement CE 343/2003 ; qu'il a mal apprécié la portée de l'article 9 du règlement CE 1560/2003 en considérant que le défaut d'information des autorités espagnoles n'avait pas eu pour effet de faire peser sur l'Etat français la responsabilité du traitement de sa demande d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'arrêté de réadmission de Mme A...vers l'Espagne du 15 septembre 2010 n'est pas susceptible d'être exécuté d'office ; que sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre en application des dispositions du règlement CE 343/2003 ; qu'en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'interprétation de l'article 19-3 du même règlement par le juge des référés de première instance n'est pas entachée d'erreur de droit ; que le préfet de la Loire-Atlantique a informé les autorités espagnoles du report de transfert de Mme A...conformément aux dispositions de l'article 9§1 du règlement CE 1560/2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 13 avril 2011 à 17 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 14 avril 2011 à 18 heures, afin de permettre à l'administration de répondre au moyen, soulevé à l'audience, tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du règlement CE 343/2003 imposent à la France de prendre en charge la demande d'asile de Mme A... ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour Mme A..., qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle demande en outre au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'admettre provisoirement au séjour ainsi qu'au bénéfice des aides sociales et de lui proposer un lieu susceptible de l'héberger, tant jusqu'à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes se prononce à nouveau, lorsqu'il en sera saisi par l'administration, sur les suites de son ordonnance ayant suspendu l'exécution de la procédure de réadmission en Espagne, que le temps que le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce à la suite de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas où il déciderait de la saisir d'une question préjudicielle ; elle reprend son moyen fondé sur le deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du règlement CE 343/2003 et soutient en outre que l'administration a porté une atteinte grave à son droit d'asile en la privant du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 14 avril 2011, présentés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; il fait valoir que Mme A... a elle-même provoqué la situation d'urgence qu'elle décrit en n'introduisant aucun recours au fond contre la décision de réadmission vers l'Espagne ; que l'article 9-4 du règlement CE 343/2003 ne s'applique qu'au moment où le demandeur d'asile présente une demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ; qu'en tout état de cause, le visa de Mme A...n'était pas périmé depuis plus de six mois au moment de sa première demande ; que, la requérante n'ayant pas contesté le refus d'admission au séjour, l'Espagne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que par ailleurs, Mme A... bénéficie de conditions d'accueil minimales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que le 3 de l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., de nationalité algérienne, est entrée en France et y a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile, le 11 juin 2010 ; que, le 23 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique lui a opposé un refus, par application du règlement du 18 février 2003, au motif que l'Espagne, où elle avait auparavant séjourné, était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après acceptation par cet Etat de la prise en charge de MmeA..., le 14 septembre 2010, le préfet a décidé, le 15 septembre, sa réadmission vers l'Espagne ; que la requérante a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d'obtenir la suspension de cette décision en raison de son état de santé ; que, par ordonnance du 22 octobre 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande ; que, le 23 mars 2011, l'intéressée s'est présentée à la préfecture afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, en faisant valoir que le délai de transfert était expiré ; qu'il lui a alors été indiqué que la mesure de réadmission serait mise à exécution dès que son état de santé le permettrait ; que, Mme A...ayant à nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin qu'il soit enjoint au préfet de l'admettre au séjour, cette demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée ;

Considérant, en premier lieu, que, selon la requérante, le délai de six mois prévu à l'article 19 du règlement du 18 février 2003 courait en l'espèce à compter du 14 septembre 2010, dans la mesure où l'ordonnance du juge des référés du 22 octobre 2010 ne peut, selon elle, être regardée comme une décision sur un recours à caractère suspensif, au sens de cet article ; que, subsidiairement, elle demande au juge des référés de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle aux fins d'interprétation de cette disposition ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif du référé-liberté de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application ; qu'à cet égard, il convient de se référer à l'interprétation que la Cour a donnée des dispositions similaires de l'article 20 de ce même règlement, relatives au délai de reprise en charge d'un demandeur d'asile, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 29 janvier 2009 dans l'affaire C-19/08, dans lequel elle a jugé que " lorsque la législation de l'État membre requérant prévoit l'effet suspensif d'un recours, le délai d'exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en oeuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en oeuvre " ; que la procédure définie à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne donne pas lieu ensuite à une décision sur le fond, ne correspond pas exactement à cette hypothèse ; que, toutefois, la Cour a indiqué, au point 48 de son arrêt, que " le législateur communautaire n'a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle garantie par les États membres dont les juridictions peuvent suspendre l'exécution d'une décision de transfert, permettant ainsi au demandeur d'asile de contester utilement les décisions dont il fait l'objet, à l'exigence de célérité dans le traitement des demandes d'asile " ; qu'elle a ajouté, au point 49, que " les États membres qui ont souhaité instaurer des voies de recours susceptibles d'aboutir à des décisions dotées d'un effet suspensif dans le cadre de la procédure de transfert ne sauraient, au nom du respect de l'exigence de célérité, être placés dans une situation moins favorable que celle dans laquelle sont placés ceux parmi les États membres qui ne l'ont pas estimé nécessaire " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 22 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2010 décidant la réadmission de Mme A... vers l'Espagne, en raison de son état de santé, doit être regardée comme empêchant le délai de transfert prévu à l'article 19 du règlement du 18 février 2003 de courir ; qu'en l'absence de recours au fond contre cet arrêté et de terme fixé à cette suspension par l'ordonnance du 22 octobre 2010, il appartient à l'administration, lorsqu'elle s'y estimera fondée au regard des justifications qu'il appartient à Mme A...de fournir sur son état de santé, de demander au juge des référés du tribunal administratif, en application de l'article L. 521-4 du même code, de mettre fin à la mesure de suspension qu'il avait prise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris l'application du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur (...) 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement " ;

Considérant que, si la requérante soutient que la France serait devenue responsable de la prise en charge de sa demande d'asile, faute pour l'administration d'avoir informé les autorités espagnoles du report de son transfert, en application des dispositions de l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003, il ressort clairement de ces dispositions, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, qu'un tel défaut d'information n'aurait pas pour effet, contrairement aux cas de reports de transfert visés par le 2 de ce même article, de faire peser sur l'Etat français la responsabilité du traitement de la demande d'asile de MmeA... ; qu'au demeurant, l'administration justifie en appel avoir procédé à cette information ;

Considérant, enfin, que l'avocat de Mme A...a soulevé à l'audience, comme le permet l'article L. 522-1 du code de justice administrative, un moyen nouveau tiré de ce que la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application des dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du règlement du 18 février 2003, selon lequel " Lorsque le demandeur d'asile est titulaire (...) d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande est introduite est responsable. " ;

Considérant, toutefois, d'une part, qu'en vertu du 2 de l'article 5 du même règlement " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; qu'en l'espèce, cette date est le 11 juin 2010, date à laquelle Mme A...a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, et non celle de la présentation par elle d'une nouvelle demande le 23 mars 2011 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante était titulaire, lorsqu'elle est entrée en Espagne le 29 septembre 2009, d'un visa " Schengen " délivré par les autorités espagnoles à Alger, l'autorisant à résider soixante jours en Espagne, et valable du 30 juillet 2009 au 29 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'illégalité manifeste dans l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile en estimant que la péremption de son visa était intervenue le 29 janvier 2010, alors même que l'intéressée ne pouvait plus demeurer en Espagne après le 29 novembre 2009 - position au demeurant partagée par les autorités espagnoles qui, ainsi qu'il a été dit, se sont reconnues responsables de la prise en charge de la demande d'asile -, de sorte que la demande de Mme A... devait être regardée comme présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième alinéa du 4 de l'article 9 du règlement du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que l'administration n'avait pas porté d'atteinte manifestement illégale à son droit d'asile et a, en conséquence, rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des conclusions nouvelles à fin d'injonction qu'elle a présentées en appel ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 348338
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE - 1) INTERPRÉTATION AU MOINS À TITRE PROVISOIRE DU DROIT DÉRIVÉ DE L'UNION EUROPÉENNE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE POSER UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - NON RENVOI.

15-03-02 1) S'il appartient au juge administratif du référé-liberté de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application, il n'est pas exclu que, lorsque les conditions pour ce faire sont réunies, il pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.,,2) En l'espèce, il n'y a lieu de poser une telle question :,,a) ni sur l'interprétation de l'article 19 du règlement du n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dès lors que l'interprétation que la Cour a donnée des dispositions similaires de l'article 20 de ce même règlement permet de déduire que l'intervention d'une suspension, par le juge du référé liberté, de l'exécution d'une décision de réadmission doit être regardée comme empêchant le délai de transfert prévu à l'article 19 du règlement du 18 février 2003 de courir ;... ...b) ni sur celle des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour l'application du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dès lors qu'il ressort clairement de ces dispositions que le défaut d'information de l'Etat membre responsable au sujet du report du transfert d'un demandeur d'asile dans les cas prévus au 1 de cet article n'aurait pas pour effet, contrairement aux cas de reports de transfert visés par le 2 de ce même article, de faire peser, sur l'Etat membre ayant oublié de transmettre une telle information, la responsabilité du traitement de la demande d'asile.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - 1) INTERPRÉTATION AU MOINS À TITRE PROVISOIRE DU DROIT DÉRIVÉ DE L'UNION EUROPÉENNE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE POSER UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - NON RENVOI.

54-035-03-04 1) S'il appartient au juge administratif du référé-liberté de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application, il n'est pas exclu que, lorsque les conditions pour ce faire sont réunies, il pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.,,2) En l'espèce, il n'y a lieu de poser une telle question :,,a) ni sur l'interprétation de l'article 19 du règlement du n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dès lors que l'interprétation que la Cour a donnée des dispositions similaires de l'article 20 de ce même règlement permet de déduire que l'intervention d'une suspension, par le juge du référé liberté, de l'exécution d'une décision de réadmission doit être regardée comme empêchant le délai de transfert prévu à l'article 19 du règlement du 18 février 2003 de courir ;... ...b) ni sur celle des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour l'application du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dès lors qu'il ressort clairement de ces dispositions que le défaut d'information de l'Etat membre responsable au sujet du report du transfert d'un demandeur d'asile dans les cas prévus au 1 de cet article n'aurait pas pour effet, contrairement aux cas de reports de transfert visés par le 2 de ce même article, de faire peser, sur l'Etat membre ayant oublié de transmettre une telle information, la responsabilité du traitement de la demande d'asile.


Références :

[RJ1]

Cf. Juge des référés, 16 juin 2010, Mme Diakité, n° 340250, p. 205. Comp., avant cette décision, Juge des référés, 18 octobre 2006, Mme Djabailova, épouse Mutsulkhanova, n° 298101, p. 431.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2011, n° 348338
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348338.20110415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award