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15/04/2011 | FRANCE | N°348412

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 avril 2011, 348412


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Guyslaine A, domiciliée chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100907 du 31 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre, d'une part, au préfet de l'Oise de l'autoriser à demeurer sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nation

ale du droit d'asile et d'aviser le procureur de la République afin qu'un ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Guyslaine A, domiciliée chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100907 du 31 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre, d'une part, au préfet de l'Oise de l'autoriser à demeurer sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'aviser le procureur de la République afin qu'un administrateur ad hoc lui soit désigné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, au président du conseil général de l'Oise d'assurer son hébergement, son habillement, sa nourriture et les mesures éducatives nécessaires ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les mesures prises par le préfet de l'Oise portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en ce qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprenait, contrairement aux prescriptions des directives (CE) n° 9-2003 du 27 janvier 2003 et (CE) n° 85-2005 du 1er décembre 2005, et que l'ordonnance contestée, en ne se prononçant pas sur ce moyen, est insuffisamment motivée ; qu'en ne prenant pas les mesures adéquates lui assurant des conditions matérielles d'accueil satisfaisantes dans l'attente de la décision à suivre, le préfet de l'Oise a porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ; que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission au seul motif qu'elle était démunie de documents d'identité et de visa ; qu'avant de procéder à l'examen osseux, le préfet aurait dû l'informer des conséquences qu'il aurait sur l'examen de sa demande d'asile ; qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à sa représentation, eu égard à son âge ; que le préfet ne pouvait se fonder sur un seul examen osseux pour remettre en cause l'authenticité du document d'état-civil étranger dont elle disposait, considérer sa demande d'asile comme frauduleuse et lui refuser le séjour ; qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection des personnes susceptibles de témoigner à l'encontre de personnes commettant une infraction constitutive d'acte de proxénétisme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas encore statué sur la demande de Mlle A et que cette dernière a été prise en charge dans un dispositif d'hébergement d'urgence de Beauvais ; qu'il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que la requérante n'apporte aucun élément sérieux tendant à démontrer qu'elle serait mineure ; que c'est à bon droit que le préfet de l'Oise a considéré que sa demande d'asile reposait sur une démarche frauduleuse, au sens du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à bon droit également qu'il n'a pas accordé à l'intéressée les droits qui s'attachent spécialement aux demandeurs d'asile ayant la qualité de mineur ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à l'information d'un mineur et du défaut d'orientation vers les services de l'aide sociale à l'enfance sont inopérants ; que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a expressément visé tous les moyens de la requérante ; que Mlle A a été correctement informée de ses droits et obligations par les services de la préfecture de Beauvais, ce que confirme le fait d'avoir contesté les décisions la concernant devant le juge des référés ; qu'elle a par ailleurs déclaré qu'elle comprenait suffisamment le français ; qu'enfin, le moyen fondé sur l'atteinte portée aux conditions matérielles d'accueil doit être écarté, dès lors qu'il n'est pas assorti de précisions suffisantes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le département de l'Oise qui fait valoir que, la minorité de Mlle A ayant été infirmée, son service de protection de l'enfance n'est pas concerné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les directives 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le département de l'Oise ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 avril 2011 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui opposent à la requérante une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des conclusions tendant à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant qu'en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si la demande d'asile repose sur une fraude délibérée, le préfet de l'Oise a refusé, par décision du 16 mars 2011, d'autoriser Mlle A à séjourner en France ; qu'aucune mesure d'éloignement n'a cependant été prise et qu'il résulte de l'article L. 742-6 du même code qu'une telle mesure ne pourrait être mise à exécution, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que Mlle A a récemment saisi et qui ne l'a pas encore convoquée, ne s'est pas prononcé sur sa demande d'asile ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la requérante, dont la qualité de mineur non accompagné, au sens des directives du Conseil des 27 janvier 2003 et 1er décembre 2005, ne peut être regardée comme établie, bénéficie d'une prise en charge de son hébergement ; que, dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne suffisent pas à faire naître une situation d'urgence imminente pouvant conduire à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande dont elle l'avait saisi sur ce fondement ; que sa requête ne peut en conséquence qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Guyslaine A, au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2011, n° 348412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 15/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348412
Numéro NOR : CETATEXT000023897761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-15;348412 ?
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