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18/04/2011 | FRANCE | N°348495

France | France, Conseil d'État, 18 avril 2011, 348495


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nazim A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ;

2°) de mettre Ã

  la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nazim A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18, inséré par l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, et l'article L. 522-3 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour ; qu'aucune requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant le 1er avril 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nazim A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 avr. 2011, n° 348495
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 18/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348495
Numéro NOR : CETATEXT000023897762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-18;348495 ?
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