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19/04/2011 | FRANCE | N°332140

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 332140


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS, dont le siège est chez Me Brigitte F 37 ..., M. Athanase C, M. Laurent D, Mme Evelyne B, M. Louis E, Mme Solange A, demeurant chez Me Brigitte F 37, ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 2009 accordant à la société Géothermie Bouillante un

e concession de gîtes géothermiques dite Concession de Bouillante ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS, dont le siège est chez Me Brigitte F 37 ..., M. Athanase C, M. Laurent D, Mme Evelyne B, M. Louis E, Mme Solange A, demeurant chez Me Brigitte F 37, ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juin 2009 accordant à la société Géothermie Bouillante une concession de gîtes géothermiques dite Concession de Bouillante (Guadeloupe) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 avril 2011, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS et autres ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code minier : Sont considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques ; que l'article 25 de ce même code prévoit que La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique (...) ; que, par décret du 17 juin 2009, il a été accordé à la société Géothermie Bouillante, pour une durée de cinquante ans jusqu'au 30 avril 2050, une concession de gîtes géothermiques à haute température sur le territoire de la commune de Bouillante (Guadeloupe) et sur les fonds marins du domaine public maritime ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS et autres en demandent l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 16 du décret du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers, l'enquête publique à laquelle est soumise une demande de concession a une durée de trente jours ; qu'elle est précédée d'un avis au public faisant connaître la demande de concession et l'ouverture de l'enquête, publié par les soins du préfet huit jours au moins avant le début de celle-ci au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux ; que l'avis est en outre affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la concession demandée ; que, conformément à ces dispositions, le décret attaqué a été précédé d'une enquête publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information et de consultation du public ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le droit de propriété, constitutionnellement protégé, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions des articles 29 et 36 du code minier que la durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession et ne peut excéder cinquante ans ; qu'en fin de concession, le gisement fait retour gratuitement à l'Etat et que l'institution d'une concession crée un droit de propriété distinct de la propriété de surface ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le la concession a été accordée en violation du droit de propriété ;

Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'exploitation géothermique présenterait de graves inconvénients pour la santé et la sécurité des habitants de la commune de Bouillante n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 17 juin 2009 accordant à la société Geothermie Bouillante une concession de gîtes géothermiques dite Concession de Bouillante ; que par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS et autres tendant à l'annulation du décret du 17 juin 2009 accordant à la société Géothermie Bouillante une concession de gîtes géothermiques dite Concession de Bouillante est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BOUILLANTAIS et autres et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332140
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 332140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332140.20110419
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