La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2011 | FRANCE | N°335091

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 335091


Vu, 1°), sous le n° 335091, la requête enregistrée le 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marjorie B, demeurant à ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Haïti a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre

au consul général de France à Haïti de lui délivrer le visa sollicité dans un délai ...

Vu, 1°), sous le n° 335091, la requête enregistrée le 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marjorie B, demeurant à ... ; Mlle B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Haïti a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Haïti de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 335092, la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yonette A, demeurant à ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Haïti a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Haïti de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 335091 et n° 335092 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mlles A et B demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du 24 et 29 juillet 2009 du consul général de France à Haïti refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant que si Mlles A et B étaient recevables, lors de l'introduction de leurs recours le 29 décembre 2009, à présenter des conclusions dirigées contre les décisions implicites de la commission des recours, nées du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après leurs demandes notifiées le 3 décembre 2009, les décisions explicites de la commission des recours, intervenues le 29 juillet 2010, en cours d'instruction, se sont, depuis cette date, substituées à toutes les autres ; que dès lors, les conclusions de leurs requêtes doivent être regardées comme dirigées contre ces dernières décisions ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter les recours formés contre les refus de visa de long séjour opposés aux demandes présentées par Mlles A et B, de nationalité haïtienne, en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les ressources de Mme C, de nationalité française, ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de ses enfants ; que la commission s'est fondée en outre sur le fait qu'elle n'aurait pas justifié avoir pris en charge les besoins essentiels de ses enfants ces dernières années, lesquels ne pouvaient, dès lors, être regardés comme étant à sa charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la commission a relevé que les revenus déclarés par Mme C se sont élevés à 10 597 euros pour l'année 2007, ces revenus étaient, pour l'année 2008 de 14 401 euros et pour l'année 2009 de 14 785 euros ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que Mme C a versé mensuellement une somme d'environ 450 euros pour l'entretien de ses enfants de 2004 à novembre 2009 ; qu'il est produit une attestation de prise en charge de ses filles par Mme C ; que, dans ces conditions, en estimant que Mlles A et B, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas de ressources propres, ne pouvaient être regardées comme étant à la charge de leur mère française, la commission a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles A et B sont fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement la délivrance des visas sollicités par les requérantes ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mlles A et B des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mlle A et de 1 000 euros à Mlle B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juillet 2010 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mlles A et B des visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera respectivement à Mlle A et à Mlle B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yonette A, à Mlle Marjorie B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335091
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 335091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335091.20110419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award