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19/04/2011 | FRANCE | N°335970

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 335970


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie Germaine A épouse B, demeurant au ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le consul général de France a Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à ses enfants Frédéric Franklin C et Ghislain Miguel D un visa d'entrée et de

long séjour en France au titre de la procédure de regroupement familial ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie Germaine A épouse B, demeurant au ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le consul général de France a Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à ses enfants Frédéric Franklin C et Ghislain Miguel D un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer à Ghislain Miguel D et à Frédéric Franklin C, enfants qu'elle présente comme étant ses fils, un visa d'entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ;

Considérant que pour confirmer le refus opposé à la demande de visa de la requérante par l'autorité consulaire, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que les actes de naissance des enfants ne présentaient pas un caractère authentique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les actes d'état civil figurent dans le registre de naissance du centre spécial d'état civil de Nkomo 1, à Yaoundé ; que, si le ministre considère que ces actes sont dénués de valeur probante dès lors qu'ils figuraient dans un registre annexe du centre spécial d'état civil de Nkomo 1, il ne conteste pas la validité des mentions qui y sont inscrites ; que la seule circonstance que les actes de naissance des intéressés figuraient sur un registre annexe n'est pas de nature à démontrer une fraude à l'état civil de la part de la requérante ; qu'au surplus, la requérante produit de nombreux documents de nature à attester l'authenticité de la filiation ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'absence de valeur probante des documents d'état civil pour refuser les visas sollicités, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance des visas sollicités par la requérante ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer ces visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP

Boulloche de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Boulloche, avocat de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Germaine A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2011, n° 335970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335970
Numéro NOR : CETATEXT000023897736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-19;335970 ?
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