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19/04/2011 | FRANCE | N°336681

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 336681


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed A, demeurant ... ; M. et Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a confirmé le précédent refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à leur

nièce, Mlle Imane B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed A, demeurant ... ; M. et Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a confirmé le précédent refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à leur nièce, Mlle Imane B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que les époux A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Fès refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeune Imane B ; que si les époux A étaient recevables, lors de l'introduction de leur recours, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après leur demande notifiée le 15 décembre 2010, la décision explicite de la commission de recours, intervenue le 23 septembre 2011, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à la décision implicite attaquée ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que M. et Mme A ont obtenu des autorités marocaines un acte de tutelle légale dit de kafala le 12 septembre 2007, confirmé par un jugement du 16 octobre 2007 du tribunal de première instance de Meknès (Maroc) leur confiant la tutelle légale sur la jeune Imane B ; que, par suite, l'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès des requérants en France ; que le ministre, qui se borne à relever que les requérants ne produisent aucune information concernant leurs charges familiales ou garantissant les conditions de logement de l'enfant en France, n'apporte toutefois lui-même aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle les conditions d'accueil de la jeune Imane en France seraient contraires à son intérêt ; que, par suite, la décision de la commission de recours confirmant le refus des autorités consulaires est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 septembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant un visa à Mlle Imane B, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336681
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 336681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336681.20110419
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