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19/04/2011 | FRANCE | N°337002

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 337002


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hanane A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 juin 2008 et du 16 avril 2009 du consul général de France à Tanger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avri

l 2009 du consul général de France à Tanger ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'i...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hanane A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 juin 2008 et du 16 avril 2009 du consul général de France à Tanger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2009 du consul général de France à Tanger ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à partir de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 juin 2008 et du 16 avril 2009 du consul général de France à Tanger ainsi que de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 refusant de lui délivrer un visa de court séjour afin de pouvoir se présenter personnellement aux convocations du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon dans le cadre de la procédure de tentative de conciliation en matière de divorce engagée à son encontre par M. B;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du consul général de France à Tanger :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée aux décisions initiales de refus prises par les autorités consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions des 19 juin 2008 et 16 avril 2009 du consul général de France à Tanger sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la commission de recours :

Considérant que si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ; que, tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ; que toutefois, l'administration n'est pas tenue par une telle obligation si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; que, dans ce dernier cas, l'administration conserve la faculté, ouverte par les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen précité, de déroger, pour des motifs humanitaires, aux règles qui s'opposeraient à la délivrance du visa ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 252-1 du code civil et 1108 et suivants du code de procédure civile que les époux doivent être présents personnellement à la tentative de conciliation ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement refuser à la requérante le visa qu'elle sollicitait au motif, d'une part, qu'elle avait eu la possibilité d'interjeter appel de deux ordonnances de non-conciliation rendues en son absence par le juge aux affaires familiales devant la cour d'appel de Lyon et, d'autre part, qu'une commission rogatoire, prévue par l'article 733 du code de procédure civile, avait été délivrée aux autorités compétentes marocaines pour auditionner la requérante ; qu'ainsi, la décision attaquée a porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit au recours effectif de la requérante prévus par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si Mme A peut, si elle s'y croit fondée, demander réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de refus de visa, il lui appartient toutefois de présenter au préalable une demande indemnitaire à l'administration ; qu'en l'espèce, faute pour elle d'avoir présenter une telle demande préalable, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de la requérante ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP

Ghestin de la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Ghestin, avocat de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Hanane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337002
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 337002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337002.20110419
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