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19/04/2011 | FRANCE | N°338037

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 338037


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mazalo B, demeurant à ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils, Taofic C, au titre du regroupement familial, a

insi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mazalo B, demeurant à ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils, Taofic C, au titre du regroupement familial, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, ressortissante togolaise entrée en France en 2006, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils, Taofic C, au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la venue en France de l'enfant Taofic C, ressortissant togolais, a été autorisée au titre du regroupement familial par une décision du préfet de la Loire du 20 mars 2009 ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France use du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a fondé sa décision sur la circonstance que l'acte de naissance de Taofic C était inauthentique dans la mesure où, d'une part, il a été établi un samedi, et d'autre part, la mention relative à l'âge du père de l'enfant est inexacte ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'absence d'authenticité de l'acte de naissance, alors que les mentions de ce dernier sont corroborées par de nombreuses autres pièces du dossier, notamment par la carte nationale d'identité de l'enfant, son passeport et une ordonnance du tribunal de première instance de deuxième classe d'Atakpamé du 20 mai 2008, dont l'authenticité n'est pas contestée ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en déniant tout caractère probant à l'acte de naissance de Taofic C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance du visa sollicité par Mme B ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 février 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. Taofic C un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mazalo B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338037
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 338037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338037.20110419
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