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19/04/2011 | FRANCE | N°338118

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 338118


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Ayoub A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) du 20 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;



2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'ide...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Ayoub A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) du 20 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi du refus attaqué du consul général de France à Rabat, comme il en avait l'obligation, la commission de recours, qui a rejeté le recours par une décision implicite qui s'est substituée à celle des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par suite, être regardées comme dirigées uniquement contre cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que sa venue en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet, en France, de condamnations à des peines d'emprisonnement avec sursis en 2005 et 2007 ; que le ministre fait valoir que l'intéressé a été condamné, à la suite du vol de deux pantalons pour un montant de 89,80 euros, commis le 14 décembre 2005, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour fourniture d'identité imaginaire et vol par un jugement en date du 15 décembre 2005 du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il a également fait l'objet d'une condamnation, à la suite de la soustraction frauduleuse d'un sac à dos, fait commis le 30 avril 2007, à sept mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du même tribunal, en date du 2 mai 2007 ; que, toutefois, M. A a fait la connaissance en 2007 d'une ressortissante française qu'il a épousée le 17 septembre 2008 dans son pays d'origine qu'il avait regagné suite à son expulsion le 27 juin 2007 ; que depuis cette date, les époux justifient du maintien de relations régulières ; que deux enfants sont nés de leur union ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet de nouvelles condamnations depuis son retour au Maroc ; que, dans ces circonstances, et eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, en estimant que la présence de M. A sur le territoire français créait une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifiait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. A ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Ayoub A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338118
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 338118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338118.20110419
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