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19/04/2011 | FRANCE | N°348436

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 avril 2011, 348436


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101551 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement prise le 5 avril 2011 par le préfet des Pyrénées-Orientales et à ce

qu'il soit mis un terme à sa rétention ;

2°) à titre principal, de suspend...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101551 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement prise le 5 avril 2011 par le préfet des Pyrénées-Orientales et à ce qu'il soit mis un terme à sa rétention ;

2°) à titre principal, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 avril 2011, décidant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant son placement en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans l'attente de l'examen au fond de son recours en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté du 5 avril 2011 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le juge des référés de première instance, la décision préfectorale ne se limite pas à fixer le pays de destination mais constitue une mesure d'éloignement ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du préfet est susceptible d'être exécutée d'office ; que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle dans la mesure où le préfet ne lui a pas laissé un délai de sept jours pour partir volontairement, comme l'exige l'article 7 de la directive européenne 2008/115/CE, mais également à sa liberté d'aller et venir et à son droit à un procès équitable, à raison de l'erreur portée sur la mention des voies de recours dans l'arrêté préfectoral ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut à titre principal au non-lieu et à titre subsidiaire au rejet de la requête ; il soutient que la demande du requérant est devenue sans objet dès lors que la décision d'éloignement a été entièrement exécutée ; que les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, étant donné le caractère volontaire du départ de M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2011, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il demande en outre au juge des référés du Conseil d'Etat de porter le montant des sommes dues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 382 euros ; il soutient en outre qu'à défaut de délégation de signature, l'auteur du mémoire en défense est incompétent ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, son recours n'est pas un recours en cassation mais un appel ; qu'il y a lieu à statuer sur sa requête ; qu'il est fondé à se prévaloir de la violation des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 avril 2011 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que M. Mohammed A, ressortissant marocain, a été interpelé dans un autocar qui assurait une liaison entre l'Italie et le Maroc, dans lequel il avait pris place avec un billet à destination du Maroc ; que les vérifications opérées ont conduit à constater qu'il avait fait l'objet d'un signalement en vertu d'une décision prise par les autorités italiennes ; que, le 5 avril 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales, constatant que M. A n'était titulaire ni d'un visa ni d'un titre l'autorisant à voyager en France, a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décidé son placement en rétention ; que M. A a été, en exécution de cette décision, conduit le 13 avril sur un bateau partant de Marseille vers le Maroc ;

Considérant que la seule circonstance de l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ne prive pas d'objet la procédure engagée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne peuvent donc être accueillies ;

Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 avril 2011 ne s'est pas borné, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, à déterminer le pays de destination vers lequel M. A devait être reconduit mais a prononcé la mesure d'éloignement dont celui-ci est l'objet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A était, lorsqu'il a été interpellé, en route pour le Maroc, qu'il avait décidé de rejoindre après que les autorités italiennes lui avaient refusé le séjour ; qu'il a confirmé aux autorités de police françaises son intention de regagner son pays d'origine et qu'il n'a d'ailleurs jamais sollicité un visa ou un titre de séjour lui permettant de demeurer sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence particulière, nécessaire pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en prenant, dans de brefs délais, une mesure destinée à assurer la protection d'une liberté fondamentale, n'est pas, en l'espèce, remplie ; que l'appel de M. A ne peut, dès lors être accueilli ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2011, n° 348436
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348436
Numéro NOR : CETATEXT000023946479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-19;348436 ?
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