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19/04/2011 | FRANCE | N°348543

France | France, Conseil d'État, 19 avril 2011, 348543


Vu I°), sous le n° 348543, la requête enregistrée le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE (SDIS 77), dont le siège est 56, route de Corbeil, B.P. 109 à Melun (77001) ; le SDIS 77 demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102484/5 du 1er avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer

à M. A une autorisation spéciale d'absence sur le fondement de l'article ...

Vu I°), sous le n° 348543, la requête enregistrée le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE (SDIS 77), dont le siège est 56, route de Corbeil, B.P. 109 à Melun (77001) ; le SDIS 77 demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102484/5 du 1er avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation spéciale d'absence sur le fondement de l'article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, au titre de ses fonctions de membre de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, pour assister à la réunion, les 4, 5 et 6 avril 2011 de ladite commission ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a lieu à statuer sur sa requête même si les autorisations d'absence sollicitées ont été délivrées et exécutées ; que l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de première instance pourrait ne pas être dépourvue d'effet quant aux décomptes des heures de travail et des quotas d'autorisation d'absence de M. A ; qu'en considérant que le syndicat CGT/SPP-PATS des agents actifs et retraités du SDIS 77 constitue un syndicat professionnel départemental, au sens de l'article 13 du décret du 3 avril 1985, le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; que le syndicat CGT/SPP-PATS des agents actifs et retraités du SDIS 77 constitue une section syndicale d'un établissement public départemental et non un syndicat professionnel départemental ; qu'elle relève des dispositions de l'article 14 dudit décret ainsi que l'explicite la circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et non de celles de l'article 13 de ce décret ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en ne se bornant pas à lui demander de réexaminer la demande d'autorisation spéciale d'absence formée par M. A et en lui enjoignant de lui délivrer les autorisations d'absence ;

Vu II°), sous le n° 348544, la requête enregistrée le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE (SDIS 77), dont le siège est 56, route de Corbeil, B.P. 109 à Melun (77001) ; le SDIS 77 demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102483/5 du 1er avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de délivrer à M. B une autorisation spéciale d'absence sur le fondement de l'article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 au titre de ses fonctions de membre de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne pour assister à la réunion les 4, 5 et 6 avril 2011 de ladite commission ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête n °348543 ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE (SDIS 77) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;

Considérant que, par les ordonnances attaquées en date du 1er avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE d'accorder à deux de ses agents une autorisation d'absence en vue d'assister les 4, 5 et 6 avril 2011 à une réunion syndicale ; que les appels formés par le service contre ces ordonnances n'ont été enregistrés devant le Conseil d'Etat que le 15 avril 2011 ; qu'à cette date, les réunions mentionnées par les ordonnances attaquées avaient eu lieu ; que les appels du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE sont en conséquence dépourvus d'objet et donc manifestement irrecevables ; que, dès lors, ils ne peuvent qu'être rejetés ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE.

Copie en sera également adressée à M. Frédéric A et à M. Abdellah B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 avr. 2011, n° 348543
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de la décision : 19/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348543
Numéro NOR : CETATEXT000023946480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-19;348543 ?
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