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20/04/2011 | FRANCE | N°334245

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 334245


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN, dont le siège est au Quartier Barnenq à Pierrefeu-du-Var (83390), représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601763 du 23 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 mars 2006 par laquelle son directeur a suspendu le versement du traitement de M. Michel A ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN, dont le siège est au Quartier Barnenq à Pierrefeu-du-Var (83390), représenté par son directeur ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601763 du 23 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 mars 2006 par laquelle son directeur a suspendu le versement du traitement de M. Michel A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN,

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé pour incompétence la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN de Pierrefeu-du-Var du 10 mars 2006 suspendant le versement du traitement de M. A, membre du corps des personnels de direction, sans répondre au moyen par lequel le centre hospitalier soutenait que, en l'absence de service fait, il était tenu de prendre la décision attaquée et que, par suite, les moyens invoqués par M. A contre cette décision étaient inopérants ; qu'ainsi, son jugement est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le centre hospitalier est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, alors qu'il était directeur adjoint au CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN, M. A a été placé d'office en congé de longue maladie à compter du 28 mai 1996, puis en congé de longue durée ; que, par un arrêté du 12 novembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont mis fin au congé de longue durée à compter du 21 octobre 2001 et ont réaffecté à compter de cette date M. A au centre hospitalier en qualité de directeur adjoint ; que, toutefois, M. A était alors placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 6 août 1999 qui lui interdisait de se rendre au centre hospitalier ; que, si la mesure de contrôle judiciaire avait pour effet de priver, pendant la période où elle était en vigueur, M. A du droit d'occuper effectivement son emploi et de percevoir un traitement, cette mesure a pris fin, en application de l'article 471 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel l'a condamné, par un jugement du 16 janvier 2003, à une peine d'emprisonnement avec sursis ; que M. A a informé le ministre chargé de la santé de ce que la mesure de contrôle judiciaire avait ainsi pris fin et lui a demandé à être effectivement réintégré dans les fonctions dans lesquelles il avait été réaffecté au centre hospitalier par l'arrêté du 21 octobre 2001, lequel n'avait pas le caractère d'une nomination pour ordre ; que, toutefois, M. A n'a pas été réintégré effectivement dans son emploi, qui était en fait occupé par un autre agent, et qu'il est demeuré sans affectation jusqu'à la date du 13 avril 2007 à compter de laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité ; que, dans ces conditions, le fait pour M. A de ne pas avoir occupé, postérieurement à la fin de la mesure de contrôle judiciaire, les fonctions dans lesquelles l'arrêté du 12 novembre 2001 l'avait affecté, ne lui est pas imputable mais résulte de la méconnaissance par l'administration de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière ; qu'il en résulte que le directeur du centre hospitalier ne pouvait se prévaloir de l'absence de service fait pour suspendre, par sa décision du 10 mars 2006, le versement du traitement de M. A ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. A, celui-ci est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN la somme de 1 500 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN du 10 mars 2006 est annulée.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au CENTRE HOSPITALIER HENRI GUERIN.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334245
Date de la décision : 20/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2011, n° 334245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334245.20110420
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