La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2011 | FRANCE | N°348683

France | France, Conseil d'État, 22 avril 2011, 348683


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane A, élisant domicile B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100155 du 30 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, de réexaminer sa demande d'ad

mission au séjour dans le délai de 24 heures à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane A, élisant domicile B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100155 du 30 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission à l'asile valant autorisation de séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande d'admission et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard, au préfet de Mayotte, de lui proposer une solution permettant d'assurer son hébergement et de lui procurer nourriture et habillement dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

il soutient que s'étant évadé de prison où il était torturé, il a dû falsifier son extrait de naissance pour échapper aux autorités comoriennes qui le recherchaient ; que son vrai nom est Ahamada A ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A, ressortissant comorien, a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Mayotte le 28 décembre 2010, soit moins d'un mois après son arrivée sur l'île ; que, par décision du même jour, le préfet de Mayotte a refusé son admission provisoire au séjour sur le territoire ;

Considérant que le refus contesté d'admission sur le territoire au titre de l'asile est fondé sur le caractère falsifié de l'acte de naissance produit par l'intéressé ; que M. A n'apporte pas en appel d'élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance qui a estimé à bon droit qu'un tel motif pouvait, sans illégalité manifeste, justifier le refus opposé au requérant ; qu'il est ainsi manifeste que son appel ne peut être accueilli ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administratif ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hassane A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348683
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2011, n° 348683
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348683.20110422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award