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26/04/2011 | FRANCE | N°347701

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2011, 347701


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, du décret du Président de la République du 3 février 2011 décidant sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire et, d'autre part, de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 8 mars 2011 le radiant du cor

ps des ministres plénipotentiaires à compter du 4 mars 2011 ;

2°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, du décret du Président de la République du 3 février 2011 décidant sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire et, d'autre part, de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 8 mars 2011 le radiant du corps des ministres plénipotentiaires à compter du 4 mars 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'arrêté du 8 mars 2011 étant pris sur la base du décret présidentiel du 3 février 2011, il existe un lien de connexité au sens de l'article R. 341-1 du code de justice administrative qui justifie la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de la légalité de ces deux décisions ; que l'urgence est caractérisée dès lors que sa mise à la retraite d'office et sa radiation du corps des ministres plénipotentiaires le privent radicalement de tout traitement et ont pour effet de l'exclure de la fonction publique ; que le comportement gratuitement vexatoire de l'administration et son acharnement portent atteinte de manière grave et permanente à ses droits et à sa dignité, et hypothèquent son avenir professionnel, sans aucun avantage pour l'intérêt public ; qu'il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la procédure disciplinaire s'est déroulée en méconnaissance du principe général d'impartialité et que la sanction litigieuse est intervenue en méconnaissance de la règle de non bis in idem ; que, l'exactitude matérielle des faits reprochés n'étant pas établie, la sanction est illégale ; qu'en considérant que le comportement reproché est indigne de la fonction de représentation exercée et constitutif de fautes graves, la sanction procède d'une inexacte qualification juridique des faits ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 7 avril 2011, présentées pour M. Paul A, qui maintient ses conclusions selon les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que s'il n'avait pas été sanctionné, il aurait été admis à la retraite en mars 2014 ; qu'il perd la possibilité de percevoir une retraite à taux plein ; que pour recommander la publication nominative de la sanction en vertu de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984, le conseil de discipline a suivi l'invitation du directeur général de l'administration qui n'était pas impartial, l'avis du conseil de discipline n'a pas été régulièrement émis, ce qui vicie le décret attaqué ; qu'en prévoyant une publication de la sanction, le décret du 3 février 2011 viole le principe de légalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que M. A ne peut pas justifier l'urgence par le préjudice grave et immédiat qui résulterait des coûts liés aux autres procédures juridictionnelles concernant son évaluation et sa fin de fonctions ; que l'intérêt du service justifie les mesures et procédures engagées à l'encontre de M. A ; que, le principe général d'impartialité n'a pas été méconnu par le directeur général de l'administration et de la modernisation dès lors qu'il a informé M. A de l'engagement de la procédure disciplinaire en tant que représentant de l'administration dont relevait l'agent ; qu'en application de l'article 7 du décret n° 2009-291 du 16 mars 2009, M. B était compétent pour signer les courriers et décisions mentionnés par le requérant et pour siéger lors du conseil de discipline ; qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, il revenait à M. B de convoquer l'agent poursuivi ; qu'en vertu de l'article 7 V du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, était compétent pour saisir le conseil de discipline ; que M. B, en vertu de la délégation de signature dont il dispose, était compétent pour présider le conseil de discipline conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982 et pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 ; qu'après avoir constaté à huis clos l'unanimité du conseil de discipline en faveur de la mise à la retraite d'office, le président a engagé le débat sur l'application ou non des dispositions législatives relatives à la publication de la sanction et de ses motifs ; qu'il a été précisé dans le procès-verbal que l'indication de l'identité de l'agent ne serait pas occultée, ce qui est sans incidence sur l'avis recueilli régulièrement en application de la loi et ne caractérise pas une sanction complémentaire ; que le Président de la République a pris la décision de mettre fin à ses fonctions à Strasbourg dans le seul but de rétablir la sérénité au sein de la représentation française près le Conseil de l'Europe, de manière à garantir une bonne mise en oeuvre de la politique extérieure de la France ; que le décret attaqué a été pris à la suite d'une plainte de l'une des collaboratrices de M. A et au regard, tant des témoignages qui ont été produits que du rapport élaboré par l'inspection générale du ministère des affaires étrangères et européennes ; que, dès lors, la mesure, prise dans l'intérêt du service, dont M. A a fait l'objet, est la simple conséquence de la situation dans laquelle il s'est lui-même placé ; que les faits qui lui sont reprochés sont établis par des témoignages précis et concordants de plusieurs agents de la représentation permanente ; que les faits en cause caractérisent un comportement fautif, indigne de la fonction d'ambassadeur, représentant de la France ; que, par conséquent, en prenant par la mesure attaquée une sanction du quatrième groupe, le Président de la République n'a pas porté une appréciation manifestement erronée de la situation et de la gravité des fautes commises par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le Premier ministre, qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour M. Paul A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la sanction est assortie d'une mesure de publication nominative sur le site intranet du ministère ; que cette publication nominative porte atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'en outre, l'intérêt du service sur lequel s'est fondé le ministre des affaires étrangères et européennes n'est pas établi et ne suffit pas à retirer à la demande de M. A son caractère d'urgence dès lors que sa situation matérielle et morale se trouve radicalement bouleversée par la sanction litigieuse et par sa radiation, définitive, des cadres ; que, si les textes permettaient au directeur général de l'administration et de la modernisation de présider le conseil de discipline, le principe général d'impartialité tel qu'il est interprété par le Conseil d'Etat, n'autorise plus une telle confusion des prérogatives qui est, par elle-même, de nature à faire naître un doute sérieux sur le respect de ce principe ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal que l'avis de publier la sanction a été retenu après que le conseil de discipline avait déjà voté sur le choix de la sanction, ce qui fait présumer que le délibéré n'a pas porté sur la question de la publication de la sanction ; qu'en portant à la connaissance des tiers l'identité de la personne sanctionnée, la publication nominative de la sanction poursuit non seulement un objectif d'exemplarité, mais tend aussi à déconsidérer la personne concernée par ses effets immédiats sur sa réputation personnelle et professionnelle ; qu'ainsi, elle constitue une sanction qui est distincte à la fois de la sanction principale et de la sanction de la publication anonymisée ; que tant l'extrême sévérité de la sanction que la mesure de publication nominative dont elle est assortie sont manifestement disproportionnées au but d'exemplarité poursuivi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Paul A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ainsi que le Premier ministre ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 avril 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Paul A ;

- les représentantes du ministère des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

Considérant que M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 3 février 2011 décidant sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ainsi que de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 8 mars 2011 le radiant du corps des ministres plénipotentiaires à compter du 4 mars 2011 au motif que ces deux décisions le privent de tout traitement et ont pour effet de l'exclure de la fonction publique ; que toutefois une décision de mise à la retraite d'office, à la différence d'une révocation, ne prive pas l'intéressé de toute ressource mais le place en situation de percevoir la pension à laquelle il a droit ; qu'il ressort de l'instruction écrite comme de l'audience publique et qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. A a droit au versement de sa pension à compter de sa mise à la retraite d'office effective, soit le 1er avril 2011 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a volontairement pas rempli le formulaire de déclaration préalable à la concession d'une pension de retraite d'un fonctionnaire de l'Etat exigé pour obtenir ses droits qui lui avait été adressé par l'administration, sa pension sera versée depuis la date précitée dès qu'il aura apporté les renseignements demandés ; que ni le décret attaqué ni l'arrêté contesté n'ont pour effet de suspendre ses droits ; qu'en l'absence de privation de ses droits, qui ne sont pas contestés, M. A ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation d'urgence pouvant justifier la suspension de ce décret et de cet arrêté ; que, par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Paul A, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 347701
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2011, n° 347701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347701.20110426
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