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27/04/2011 | FRANCE | N°334306

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 334306


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL BASCH AUTOS, dont le siège ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL BASCH AUTOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00111 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503679 du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des ra

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL BASCH AUTOS, dont le siège ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL BASCH AUTOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00111 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503679 du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2001 au 30 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL BASCH AUTOS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL BASCH AUTOS ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il en résulte qu'une entreprise établie en France, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime, lorsque l'entreprise établie en France ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL BASCH AUTOS a été assujettie, pour la période comprise entre le 1er mai 2001 et le 31 décembre 2003, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle avait appliqué à tort le régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts lors de la revente de véhicules automobiles, soit qu'il s'agissait de véhicules neufs auxquels ce régime n'était pas applicable, soit que, contrairement aux mentions relatives à une livraison intracommunautaire portées sur les factures, certains des véhicules n'avaient pas quitté la France et n'avaient pu dès lors être livrés par ses fournisseurs allemands sous ce régime, soit que d'autres véhicules provenaient d'autres Etats membres de la communauté européenne et avaient appartenu à des fournisseurs n'ayant pas la qualité d'assujettis revendeurs, au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts ; que la SARL BASCH AUTOS ne conteste pas, dans son pourvoi en cassation, les motifs retenus par la cour administrative d'appel de Nancy pour rejeter la partie du litige résultant de la remise en cause par le vérificateur de l'application de ce régime à la revente des véhicules devant être regardés comme neufs ;

Considérant que la SARL BASCH AUTOS soutient que, pour confirmer le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les véhicules regardés comme n'ayant pas en réalité quitté la France et n'ayant pu dès lors être livrés par ses fournisseurs allemands sous ce régime, la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la société ne disposait pas des documents attestant que ces véhicules avaient passé la frontière avec l'Allemagne et que les factures de ses fournisseurs, faisant état d'une livraison intracommunautaire, ne correspondaient pas à la réalité, sans rechercher si le propriétaire initial des véhicules, qu'il soit établi en France ou dans un autre Etat membre, était en droit d'appliquer le régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que, toutefois, en retenant ces motifs, la cour a répondu au seul moyen soulevé par la société et tiré de ce qu'elle ignorait nécessairement que certains véhicules n'avaient pas quitté la France, dès lors qu'elle ne pouvait se fier qu'aux mentions portées sur les factures de ses fournisseurs ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'en jugeant que les circonstances dans lesquelles la SARL BASCH AUTOS avait acheté des véhicules provenant d'autres Etats membres de la communauté européenne étaient de nature à rendre manifestes pour cette société les erreurs commises par ses fournisseurs, qui s'étaient prévalus de la qualité d'assujettis revendeurs au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts, et en déduisant de ce seul motif que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge avait été à bon droit remis en cause, sans rechercher si l'administration avait établi que la société ne pouvait se prévaloir des mentions portées sur les factures de ses fournisseurs, indiquant que ces derniers étaient eux-mêmes autorisés à appliquer le régime de taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, la cour a commis une erreur de droit ; que la SARL BASCH AUTOS est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il a confirmé le bien-fondé des redressements correspondant à cette dernière catégorie de véhicules ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL BASCH AUTOS de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 octobre 2009 est annulé, en tant qu'il a rejeté la requête de la SARL BASCH AUTOS contestant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des véhicules provenant d'autres Etats membres de la communauté européenne et ayant appartenu à des fournisseurs s'étant prévalus de la qualité d'assujettis revendeurs.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SARL BASCH AUTOS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL BASCH AUTOS est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me Isabelle Schaming-Fidry, mandataire judiciaire de la SARL BASCH AUTOS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334306
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 334306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334306.20110427
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