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27/04/2011 | FRANCE | N°339398

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 339398


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mélanie A, demeurant au ... et l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT , dont le siège est au 33 rue de la Bienfaisance à Paris (75008) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les instructions fiscales 3 D-1-07 du 9 mai 2007 et 3 D-2-09 du 4 février 2009 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998, repris à la documentation administrative sous les numéros 5 F-251

2 n° 2 et 5 F-2543 n° 18, concernant l'imposition des traitements et ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mélanie A, demeurant au ... et l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT , dont le siège est au 33 rue de la Bienfaisance à Paris (75008) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les instructions fiscales 3 D-1-07 du 9 mai 2007 et 3 D-2-09 du 4 février 2009 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998, repris à la documentation administrative sous les numéros 5 F-2512 n° 2 et 5 F-2543 n° 18, concernant l'imposition des traitements et salaires et le paragraphe 306 de l'instruction du 31 janvier 1928 concernant les charges à déduire de l'ensemble des revenus, reprise à la documentation administrative sous les numéros 5 B-241 n° 3 et 5 B-2431 n° 14 ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, des questions portant sur le point de savoir si, d'une part, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe de l'égalité des armes dans un procès équitable sont de nature à faire naître des droits dont les justiciables peuvent se prévaloir et si, d'autre part, l'article 17 de la directive 77/33/CEE du 17 mai 1977 et l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 sont conformes au principe fondamental du droit au procès équitable, en ce qu'ils ne prévoient pas la déduction et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de procès engagées par des personnes non assujetties à cette taxe alors qu'ils ouvrent ces droits aux personnes assujetties ayant engagé des frais de même nature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 ;

Vu le décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 ;

Vu la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A et l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que Mme A et l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007, ayant pour objet de commenter les dispositions du décret du 16 avril 2007 procédant à la refonte de l'annexe II au code général des impôts relative au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et de l'instruction 3 D-2-09 du 4 février 2009, précisant la portée, d'une part, des dispositions du décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009, pris dans le cadre du plan de relance, qui introduisent la possibilité, pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition, de bénéficier de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée selon une périodicité mensuelle et assouplissent les conditions d'option pour ce régime en faveur des petites et moyennes entreprises qui relèvent du régime simplifié d'imposition et, d'autre part, de l'article 74 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui, afin d'étendre cette possibilité aux exploitants agricoles, leur permet d'opter pour un régime mensuel d'imposition pour une durée de cinq ans ; qu'elles soutiennent que ces instructions sont illégales, respectivement, en ne prévoyant pas d'exception au principe selon lequel seul un assujetti a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les coûts de son exploitation et en ne prévoyant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'aux entreprises et non aux particuliers, dès lors qu'elles excluent, au moins implicitement, la déduction des frais de procès, et notamment des honoraires d'avocats, engagés par des particuliers à l'encontre des entreprises alors qu'elles admettent, conformément à la loi, que celles-ci puissent déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont ces frais ont été grevés ;

Considérant que les requérantes demandent également, d'une part, l'annulation du paragraphe 306 de l'instruction du 31 janvier 1928, repris au paragraphe 3 de la documentation administrative 5 B-241 énumérant les seules charges visées par la loi et déductibles de l'assiette du revenu global et au paragraphe 14 de la documentation administrative 5 B-2431 à jour au 1er septembre 1999 mentionnant parmi les charges non déductibles de cette assiette les frais de procès ou de procédure ; que les dispositions contestées ont été prises pour l'application de l'article 13 et des dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts ; que les requérantes doivent être regardées comme demandant, d'autre part, l'annulation du seul paragraphe 89 de l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 prise pour l'application de l'article 83 du même code, repris à la documentation administrative sous les numéros 5 F-2512 n° 2 et 5 F-2543 n° 18, en ce que ce paragraphe restreindrait la possibilité de déduire de l'assiette des traitements et salaires les frais de procès engagés en vue de l'obtention d'un revenu au cas où ce revenu est imposable à l'exclusion des dommages et intérêts ;

Considérant, en premier lieu, que les requérantes font valoir qu'en raison de l'inégalité de traitement entre les justiciables participant à un procès, selon qu'ils ont la qualité de particuliers ou d'entreprises, ces instructions méconnaissent le principe constitutionnel des droits de la défense et le droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 271 du code général des impôts que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne porte que sur les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que l'application de ces dispositions législatives fait obstacle à ce qu'un particulier puisse procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ou obtenir le remboursement de la taxe dont ont été grevées les dépenses qu'il a exposées ; qu'eu égard à leur objet, ni l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 ni l'instruction 3 D-2-09 du 4 février 2009 ne réitèrent ces dispositions législatives ; que, si l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 commente les dispositions du décret du 16 avril 2007 relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'affecte pas, par elle-même, le principe des droits de la défense ni le droit à un procès équitable ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 13 et 83 et du paragraphe II de l'article 156 du même code ont pour objet, respectivement, de préciser le revenu imposable à l'impôt sur le revenu et d'édicter des règles de déductibilité de certaines charges, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, du revenu global ; que les requérantes ne contestent pas que les instructions attaquées se bornent à réitérer ces dispositions législatives sans en modifier le sens ou la portée ; qu'en dehors du cas où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier la conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérantes à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir et qui tend à l'appréciation de la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que les instructions attaquées sont contraires, pour les mêmes motifs et dans la même mesure, au principe de l'égalité des armes entre les parties au procès, énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, toutefois, ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées dans un litige relatif à des instructions ayant trait à l'assiette de l'impôt et qui ne porte, par suite, ni sur une contestation de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale, au sens de ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes soutiennent également que les instructions attaquées sont contraires aux stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi (...) , ces stipulations ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

Considérant, enfin, que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, était dépourvue, en l'état du droit à la date de l'édiction de chacune des instructions attaquées, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figurait pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'absence d'intérêt donnant à l'association qualité pour agir, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, Mme A et l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT ne sont pas fondées à demander l'annulation des instructions qu'elles attaquent ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A et de l'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mélanie A, à L'ASSOCIATION JE NE PARLERAI QU'EN PRESENCE DE MON AVOCAT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339398
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 339398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339398.20110427
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