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27/04/2011 | FRANCE | N°343358

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2011, 343358


Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande de la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS ;

Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée pour la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS, dont le siège est Place du 14 juillet à Villers-Bretonneux (80380) ; la SOCIETE HOLDING SARL BOURG

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Vu l'ordonnance du 14 septembre 2010, enregistrée le 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande de la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS ;

Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée pour la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS, dont le siège est Place du 14 juillet à Villers-Bretonneux (80380) ; la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mai 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche lui retirant l'autorisation de mise sur le marché du produit phytosanitaire Agrizeb Pro pour différents usages référencés et, d'autre part, que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime : L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. / L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : / 1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies (...) ; qu'aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques : Le détenteur ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché qui entend changer l'une des informations fournies dans les formulaires de demande d'autorisation ou dans les pièces administratives l'accompagnant, ou qui souhaite modifier les conditions d'emploi du produit, doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) ;

Considérant que la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 mai 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche lui a retiré l'autorisation de mise sur le marché français du produit phytosanitaire Agrizeb Pro pour différents usages référencés au motif que la société Dow AgroSciences SA avait cessé de l'approvisionner en produit formulé et en substance active, de sorte que les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de l'Agrizeb Pro n'étaient plus remplies ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société Etablissements Bourgeois Frères a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de l'Agrizeb Pro, qu'elle a ultérieurement transférée à la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS, après s'être engagée à se fournir exclusivement en produit formulé auprès de la société Dow AgroSciences, et d'autre part, que cette dernière société avait définitivement arrêté de fournir la société requérante à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur cette circonstance pour en déduire que les conditions requises pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché de l'Agrizeb Pro n'étaient plus remplies, ne peut qu'être écarté ; que la société requérante n'est par ailleurs et en tout état de cause pas davantage fondée à soutenir que le ministre aurait ce faisant refusé de faire droit à une demande de modification de l'autorisation de mise sur le marché de l'Agrizeb Pro, dès lors que sa réponse à la lettre d'intention de retrait du ministre, par laquelle elle s'est bornée à solliciter du ministre qu'il diffère sa décision, ne saurait être regardée comme une demande de modification au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1994 ; que, par suite, la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLDING SARL BOURGEOIS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343358
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 343358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343358.20110427
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