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27/04/2011 | FRANCE | N°348697

France | France, Conseil d'État, 27 avril 2011, 348697


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2011, présentée par M. Guy A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101944 du 13 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, d'une part, d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de t

rois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2011, présentée par M. Guy A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101944 du 13 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, d'une part, d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui indiquer les centres d'accueil susceptibles de le recevoir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'admission au séjour d'un demandeur d'asile est, par lui-même, constitutif d'une situation d'urgence ; qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ce qui l'expose à des poursuites pénales en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune convocation aux fins de l'assigner à résidence ne lui a été transmise à l'audience ; que le refus du préfet de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'admettre au séjour au titre de l'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 7 mars 2011 en provenance du Maroc ; que, par une décision du 8 mars 2011, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé, en raison du caractère manifestement infondé de sa demande, son admission sur le territoire au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le Maroc ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par un jugement en date du 14 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A dirigée contre cette décision ; que M. A a ensuite saisi la Cour européenne des droits de l'homme ; que le président de la 5ème section de cette Cour a demandé à l'Etat français, le 18 mars 2011, sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour, de ne pas contraindre M. A à quitter le territoire français pendant la durée de la procédure devant la Cour ; que cette mesure fait obstacle à l'exécution de toute procédure autoritaire de sortie décidée par les autorités françaises ; qu'il résulte de l'instruction devant le juge des référés de première instance que ces dernières entendent respecter l'obligation qui leur incombe et prendre en conséquence à l'égard de M. A une mesure d'assignation à résidence ;

Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'à la condition qu'une situation particulière d'urgence justifie qu'il soit mis un terme dans un bref délai à une atteinte portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; qu'eu égard à la décision prise en l'espèce au bénéfice du requérant sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme et aux conséquences qu'en tirent, comme elles doivent le faire, les autorités françaises, la situation de M. A ne fait pas apparaître une telle situation d'urgence caractérisée ; que dans ces conditions, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour défaut d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête de ce dernier doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2011, n° 348697
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348697
Numéro NOR : CETATEXT000023946481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-27;348697 ?
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