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29/04/2011 | FRANCE | N°332261

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 332261


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0605111 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 août et 11 septembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 portant concession de sa pens

ion civile de retraite, en tant qu'il fixe le coefficient de majoratio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0605111 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 août et 11 septembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 portant concession de sa pension civile de retraite, en tant qu'il fixe le coefficient de majoration à 3 % au lieu de 5,25 %, et de l'arrêté du 6 juin 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel (...) ; qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : I- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue par l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / (...) III- Lorsque la durée d'assurance (...) est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de la liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. / Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de son titre de pension de retraite, en tant que n'a pas été comptabilisé pour le calcul de la majoration de pension prévue au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite l'équivalent de services à temps plein pendant la période de cessation progressive d'activité dont il a bénéficié, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que le temps passé par l'intéressé en cessation progressive d'activité au-delà de son soixantième anniversaire et jusqu'à la date de sa mise à la retraite ne peut être pris en compte qu'au prorata des services effectivement assurés par lui à temps partiel au cours de cette même période ; qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de la majoration de pension participe de la liquidation du droit à pension au sens de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982, le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des textes précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 2011, n° 332261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332261
Numéro NOR : CETATEXT000023946444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-04-29;332261 ?
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