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29/04/2011 | FRANCE | N°333889

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2011, 333889


Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0501792 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 mars 2005 du ministre des finances, portant concession de la pension civile de retraite de M. Jean-Paul A, en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration prévue par les dispositions du III de l'article L. 14 du code des

pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les aut...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0501792 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 mars 2005 du ministre des finances, portant concession de la pension civile de retraite de M. Jean-Paul A, en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration prévue par les dispositions du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 (...) ; que les trimestres de service mentionnés par ces dispositions, pouvant donner lieu à majoration, doivent s'entendre de ceux accomplis dans un emploi donnant lieu à cotisation au régime des pensions de retraite de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. A a exercé son activité professionnelle dans la fonction publique jusqu'au 31 août 1991, date à partir de laquelle il a été placé en situation de disponibilité et a poursuivi son activité en qualité d'agent sous contrat de droit privé jusqu'au 31 mars 2005 ; que, pour annuler l'arrêté du ministre chargé des finances du 14 mars 2005 concédant une pension de retraite à M. A à compter du 1er avril 2005, en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration prévue par les dispositions du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal a estimé que les périodes validées dans un régime de retraite de base obligatoire devaient être prises en compte au titre des trimestres de services mentionnés à ce III ; qu'en statuant ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en refusant de prendre en compte au titre des trimestres de services mentionnés à ce III la totalité de la durée de son affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; que la circonstance que l'arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte que la date précise de sa notification resterait inconnue, est sans influence sur sa légalité ; que, par suite, la demande dirigée par M. A contre l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 mars 2005 portant concession de sa pension civile de retraite ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333889
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 333889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333889.20110429
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