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29/04/2011 | FRANCE | N°348036

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2011, 348036


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DPSI, dont le siège social est rue de la Bernelle à Berru (51420) ; la SARL DPSI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, en t

ant que cet arrêté impose que les opérations de requalification périodiqu...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DPSI, dont le siège social est rue de la Bernelle à Berru (51420) ; la SARL DPSI demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, en tant que cet arrêté impose que les opérations de requalification périodique de certains équipements sous pression soient réalisées dans les propres locaux de l'établissement autorisé à procéder à ces opérations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'application de l'arrêté litigieux a des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur son activité et affecte fortement sa position sur le marché ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable de l'autorité de la concurrence prévue par les articles L. 410-2 et L. 462-2 du code de commerce ; qu'en imposant la réalisation des opérations de requalification périodique des appareils sous pression dans les propres locaux de l'établissement autorisé à y procéder et en faisant ainsi obstacle à ce que ces opérations se déroulent chez l'utilisateur des équipements, l'arrêté porte une atteinte injustifiée à la libre concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté contesté n'empêche pas la SARL DPSI de poursuivre son activité dans ses propres locaux ; que l'autorité de la concurrence n'avait pas à être consultée dès lors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, d'instituer un régime nouveau et qu'il se borne à modifier ponctuellement la réglementation existante ; que des motifs de sécurité justifient l'interdiction des opérations de requalification périodique des équipements sous pression en dehors des centres fixes ; que la SARL DPSI n'est pas en situation de concurrence avec les organismes habilités à contrôler les équipements sous pression sur le fondement du décret du 13 décembre 1999 ; que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut être utilement invoqué dès lors que l'activité de contrôle des équipements sous pression constitue une profession réglementée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL DSPI et, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 avril 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL DPSI ;

- M. Didier A, représentant légal de la SARL DPSI ;

- les représentantes de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que la SARL DPSI, créée en 2008, qui exerce une activité de vérification de la fiabilité de récipients sous pression, s'est spécialisée dans les opérations dites de requalification périodique des équipements sous pression ; qu'elle effectue ces opérations de façon itinérante, en se rendant chez ses clients avec une installation mobile ; que les règles applicables aux équipements sous pression sont fixées par le décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ; qu'en vertu des articles 17 et 18 de ce décret, le ministre chargé de l'industrie a compétence pour fixer les modalités de requalification périodique des équipements sous pression ; que ces modalités sont fixées par l'arrêté du 15 décembre 2000 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, notamment dans l'annexe II de cet arrêté ; que les établissements autorisés, en application de l'article 23 de l'arrêté du 15 mars 2000, à effectuer des opérations de requalification périodique d'équipements sous pression exercent leur activité sous le contrôle d'un des trois organismes nationaux indépendants habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 21 du décret du 13 décembre 1999 ; que la SARL DPSI a été autorisée par l'un de ces organismes à réaliser, à compter du 1er octobre 2010, des opérations de requalification périodique de certains équipements sous pression, tant dans ses locaux de Berru (Marne) que dans ses installations itinérantes ; que, toutefois, la disposition contestée de l'arrêté du 31 janvier 2011 qui a modifié les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 15 mars 2000 fait désormais obstacle à ce que ces opérations de requalification soient effectuées dans des installations itinérantes ;

Considérant que la SARL DPSI soutient que ce changement de réglementation aurait dû être soumis à l'avis préalable de l'Autorité de la concurrence et qu'il porte une atteinte injustifiée au libre jeu de la concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce l'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ; que la disposition contestée de l'arrêté du 31 janvier 2011, qui se borne à modifier de façon ponctuelle la réglementation applicable aux professionnels habilités à procéder aux contrôles des équipements sous pression, ne peut être regardée comme instituant un régime nouveau au sens de ces dispositions ; que, par suite, l'irrégularité alléguée n'est pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la disposition contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments indiqués lors de l'audience de référé que la modification contestée des règles applicables aux opérations de requalification périodique des équipements sous pression est motivée par les difficultés rencontrées par les organismes indépendants habilités par le ministre chargé de l'industrie à assurer la fiabilité et la sécurité de ces équipements pour effectuer un contrôle optimal sur les centres itinérants de requalification ; que le changement de réglementation ne fait pas obstacle à ce que la SARL DPSI, comme toute autre entreprise exerçant une activité de requalification périodique, effectue des prestations hors de ses locaux pour le compte d'un des organismes indépendants habilités par le ministre chargé de l'industrie, sur le fondement des dispositions du décret du 13 décembre 1999 ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une atteinte injustifiée au libre jeu de la concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la disposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentés par la SARL DPSI ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL DPSI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DPSI et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 348036
Date de la décision : 29/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2011, n° 348036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Séners
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348036.20110429
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