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03/05/2011 | FRANCE | N°311338

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 mai 2011, 311338


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00572 du 10 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02011387 du 2 mars 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle

il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des intérêts de retard co...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00572 du 10 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02011387 du 2 mars 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des intérêts de retard correspondants, d'autre part, au prononcé de la décharge de la somme de 43 071,08 F (6 566,14 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. / Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession. (...) ; que selon l'article 10 de cette loi : Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés (...) ; qu'aux termes de l'article 18 du même texte : Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts (...) ; que selon l'article 21 de cette loi : Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. / 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : / a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...) / 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. / 6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, notaire, a acquis en 1972, au prix de 742 000 F, 742 parts dans la société civile professionnelle Brault, Dedieux et Weber ; qu'en 1980, la société civile professionnelle a racheté les parts sociales détenues par un co-associé, M. B, qui s'est retiré de cette société ; qu'en 1996, M. A a cédé 284 de ses parts au prix de 1 300 000 F et déclaré à l'administration fiscale une plus-value de cession de 823 682 F ; que pour calculer cette plus-value il a estimé que les sommes consacrées par la société au rachat des parts de M. B qui avaient été taxées entre ses mains par application du régime fiscal des sociétés de personnes, sans être réparties entre les associés, devaient à concurrence de sa quote-part venir en augmentation du prix d'acquisition des parts cédées en application de la règle mentionnée ci-dessus ; que l'administration a rectifié la plus-value en s'opposant à la correction du prix d'acquisition des parts au motif que les sommes correspondant aux rachats des parts de M. B avaient été exposées par la société civile professionnelle et non pas M. A lui-même ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le rejet par le tribunal administratif d'Amiens de la demande en décharge formée par M. A à l'encontre des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au motif que le rachat des droits d'un associé d'une société civile professionnelle opéré dans des conditions telles qu'une société subsiste et poursuit son exploitation entre les associés constitue nécessairement une transaction entre associés qui reste par elle-même sans incidence sur les résultats sociaux et que si, en l'espèce, la société civile professionnelle s'était trouvée impliquée dans ce rachat par une réduction de ses parts à due concurrence de la part détenue jusque là par M. B, cette opération ne pouvait avoir aucune influence sur le prix de revient des parts de M. A ; que, toutefois, en rejetant pour ce motif la requête de M. A, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que le requérant est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2011, n° 311338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311338
Numéro NOR : CETATEXT000023958606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-03;311338 ?
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