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04/05/2011 | FRANCE | N°316078

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 316078


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 06BX01068 du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de l'écologie et du développement durable, réformé le dispositif du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 janvier 2006 en ramenant à 75 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui payer au titre de

son préjudice de carrière et, faisant droit partiellement seulement à so...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 06BX01068 du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de l'écologie et du développement durable, réformé le dispositif du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 janvier 2006 en ramenant à 75 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui payer au titre de son préjudice de carrière et, faisant droit partiellement seulement à son appel incident, a condamné l'Etat à lui payer une somme supplémentaire de 6 883,87 euros au titre d'une aggravation de son préjudice de carrière et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à la fixation du point de départ de son droit à indemnisation au 1er janvier 1984 et à la prise en compte, au titre de son préjudice de carrière, des primes auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été titularisé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'écologie et du développement durable et de faire droit à son appel incident ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par M. A, agent contractuel depuis le 1er septembre 1973 et exerçant les fonctions de chef du service de communication au sein de l'établissement public chargé de la gestion du Parc national des Pyrénées, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 30 janvier 2006, condamné l'Etat à payer à cet agent une somme de 78 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la privation d'une chance très sérieuse d'intégration dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ; que, par un arrêt du 4 mars 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de l'écologie et du développement durable, ramené à 75 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à payer M. A au titre de son préjudice de carrière et, sur appel incident de l'agent, condamné l'Etat à lui payer une somme supplémentaire de 6 883,87 euros au titre d'une aggravation de son préjudice de carrière ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à obtenir la fixation du point de départ de son droit à indemnisation au 1er janvier 1984 ainsi qu'à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, jugé que le manque à gagner relatif à sa pension de retraite n'était pas certain au-delà de la date de lecture de son arrêt et ne pouvait être réparé que dans la limite du montant chiffré figurant dans la demande de réparation qu'il avait adressée à l'administration ;

Sur le rejet des conclusions afférentes au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande préalable d'indemnisation présentée le 13 novembre 2003 par M. A au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne concernait que la réparation du préjudice de carrière qu'il estimait avoir subi et qu'il chiffrait à 107 087,92 euros ; que les conclusions qu'il a présentées directement devant le tribunal administratif de Pau, le 10 octobre 2005, concernaient, en plus de cette somme, la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, dès lors, en jugeant que, l'administration n'ayant pas lié le contentieux sur ces chefs de préjudices, les conclusions présentées le 10 octobre 2005 étaient nouvelles et, par suite, irrecevables, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au préjudice de carrière :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; que l'article 79 de la loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'accès des agents non titulaires mentionnés à l'article 73 aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ; que ces articles 79 et 80 reprennent les dispositions, ayant le même objet, prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ; que le Gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux ayant vocation à être nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, les mesures d'application ont été fixées par le décret visé ci-dessus du 16 juin 2004 ; qu'aux termes des articles 1er et 3 de ce décret, les agents concernés ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A sous réserve de leur réussite aux épreuves d'un examen professionnel ; qu'en vertu de son article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ; que, compte tenu de la nature des mesures à prendre et en l'absence de circonstances particulières, le décret d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir, pour les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux, au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; que, dès lors, en regardant comme fautif le retard mis par l'Etat pour prendre les mesures réglementaires nécessaires à compter seulement du 5 mai 1994, date à laquelle M. A a demandé au ministre de l'environnement de le titulariser, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au préjudice en matière de droits à pension :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 13 novembre 2003 au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de réparer le préjudice qu'il a subi, en termes de rémunération, du fait du retard intervenu pour sa titularisation dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ; que le montant du préjudice allégué a été évalué à la somme de 107 087,92 euros, correspondant à la différence entre la rémunération d'un agent non titulaire et le traitement d'un fonctionnaire titulaire ; que, devant la cour administrative d'appel, M. A, qui a été admis à la retraite le 1er janvier 2007, a augmenté le montant de sa demande indemnitaire en prenant en compte la différence entre le montant de sa pension de retraite et le montant de celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été titularisé dans un délai raisonnable ; que la cour administrative d'appel a fait droit à cette demande complémentaire en jugeant que la perte de pension de retraite subie par M. A était la conséquence directe de la faute de l'Etat ; que, toutefois, en jugeant que M. A était fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à réparer ce manque à gagner relatif à sa pension de retraite dans la seule limite de sa demande préalable à l'administration et pour une période comprise entre la date de sa mise à la retraite et la date de lecture de son arrêt, au motif qu'au-delà de cette dernière date le préjudice ne présentait pas un caractère certain, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis dès lors, d'une part, qu'une demande de réparation complémentaire d'un manque à gagner relatif à une pension de retraite doit être regardée comme portant sur une aggravation du préjudice initial de perte de rémunération dont la réparation a été initialement demandée à l'administration et, d'autre part, que le manque à gagner relatif à la pension de retraite, qui peut être évalué en tenant compte l'espérance de vie de l'intéressé, ne peut être regardé comme ne présentant pas un caractère certain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a fixé le point de départ de son droit à indemnisation au 5 mai 1994 et qu'il a jugé que le manque à gagner relatif à sa pension de retraite n'était pas certain au-delà de la date de lecture de son arrêt et ne pouvait être réparé que dans la limite du montant chiffré de sa demande de réparation adressée à l'administration ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 mars 2008 est annulé en tant qu'il a fixé le point de départ du droit à indemnisation de M. A au 5 mai 1994 et qu'il a jugé que le manque à gagner relatif à sa pension de retraite n'était pas certain au-delà de la date de lecture de son arrêt et ne pouvait être réparé que dans la limite du montant chiffré de sa demande de réparation adressée à l'administration.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2011, n° 316078
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316078
Numéro NOR : CETATEXT000023958611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-04;316078 ?
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