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04/05/2011 | FRANCE | N°320910

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 320910


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 604719 du 21 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Betim A, a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES

ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfu...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 604719 du 21 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Betim A, a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2007 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1 , F, de la même convention : Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ;

Considérant que si ces stipulations peuvent en principe fonder le refus du bénéfice de la protection statutaire, afin notamment qu'un demandeur d'asile ne puisse utiliser la procédure d'admission au statut de réfugié dans le but de se soustraire aux conséquences des actes criminels graves qu'il a commis, elles ne font pas obstacle, si les faits criminels ont fait l'objet d'une condamnation à une peine qui a effectivement été exécutée, à l'octroi de cette protection, sauf si l'Etat à laquelle elle est demandée estime qu'en raison des crimes graves de droit commun commis antérieurement, l'intéressé représente pour sa population un danger ou un risque ; qu'en conséquence, en estimant que la seule circonstance que la peine à laquelle M. A avait été condamné en Italie avait été entièrement effectuée entraînait l'inapplicabilité de la clause d'exclusion du b de l'article 1 F, la Cour nationale du droit d'asile, à laquelle il incombait de rechercher si les circonstances devaient conduire à écarter la demande de l'intéressé, en raison des crimes graves de droit commun qu'il avait commis antérieurement et si son accueil en France présentait un danger ou un risque, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES du 4 avril 2007 rejetant la demande d'admission au statut de réfugié à M. A et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Waquet, Farge, Hazan de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 juillet 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet, Farge Hazan, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, et à M. Betim A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320910
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-04-01-01-02-03 - DEMANDEUR AYANT PURGÉ UNE PEINE POUR CRIMES GRAVES DANS UN AUTRE PAYS QUE LE PAYS D'ACCUEIL - CLAUSE D'EXCLUSION - ABSENCE, SAUF SI L'ACCUEIL DE L'INTÉRESSÉ PRÉSENTE UN DANGER OU UN RISQUE.

095-04-01-01-02-03 Les stipulations de l'article 1 F, b) de la convention de Genève relatif aux crimes graves de droit commun commis en dehors du pays d'accueil ne font pas obstacle, si les faits criminels ont fait l'objet d'une condamnation à une peine qui a effectivement été exécutée, à l'octroi de la protection, sauf si l'Etat à laquelle elle est demandée estime qu'en raison des crimes graves de droit commun commis antérieurement, l'intéressé représente pour sa population un danger ou un risque qu'il convient d'apprécier.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 320910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320910.20110504
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