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04/05/2011 | FRANCE | N°328313

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 328313


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PLUG N PRESS, dont le siège est au 8, rue Saint-Marc à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PLUG N PRESS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2009 de la Commission paritaire des publications et agences de presse décidant de ne pas délivrer le certificat d'inscription à sa publication Oogolo voyages bénéficiant du régime économique de la presse ;

2°) de bénéficier dudit r

égime économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PLUG N PRESS, dont le siège est au 8, rue Saint-Marc à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PLUG N PRESS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2009 de la Commission paritaire des publications et agences de presse décidant de ne pas délivrer le certificat d'inscription à sa publication Oogolo voyages bénéficiant du régime économique de la presse ;

2°) de bénéficier dudit régime économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse a, par une décision du 26 mars 2009, refusé de délivrer à la publication Oogolo , éditée par la SARL PLUG N PRESS, un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse, au motif qu'elle constituait un instrument de promotion ou de publicité du site internet Oogolo.fr , relevant ainsi de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ; que la société requérante demande l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la commission paritaire des publications et agences de presse ne pouvant légalement délivrer à la société requérante un certificat d'inscription au régime économique de la presse, les circonstances alléguées tenant à que d'autres publications dont l'objet serait similaire à celui de la publication Oogolo en aient pour leur part bénéficié, à ce que la commission aurait précédemment refusé son agrément à la même publication en se fondant sur d'autres motifs que ceux retenus dans la décision en litige, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que la requérante ne saurait non plus utilement invoquer à l'appui de sa requête le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant que la publication revêtait un caractère publicitaire, au regard de la surface du magazine consacrée à la référence à des modalités d'accès accélérées à des pages de site internet qu'elle dénomme codes vite , dès lors que la commission paritaire des publications et agences de presse ne s'est pas fondée sur un tel motif pour prendre la décision litigieuse ;

Considérant, en second, lieu qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; (...) / 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; que l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que le magazine Oogolo présente principalement des prestations de voyages ou de séjours, commercialisées par des entreprises, ainsi que des codes qui permettent d'accéder directement à ces offres, via le site oogolo.fr , auquel les entreprises rétrocèdent une partie de leur chiffre d'affaires ; que même si le magazine présente quelques articles informatifs, d'ailleurs liés à l'activité d'achat de voyages par internet pour l'essentiel, ceux-ci sont liés également au site, dont l'activité est exclusivement marchande et commerciale ; que, dès lors, en estimant que le magazine avait pour principal objet le développement de l'entreprise commerciale dont le site oogolo.fr est la principale activité, et qui a pour objet essentiel la vente de voyages et séjours touristiques, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de faits ou d'erreur d'appréciation estimer que la publication ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PLUG N PRESS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'octroi du bénéfice de l'aide économique à la presse ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL PLUG N PRESS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PLUG N PRESS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - AVANTAGES FISCAUX EN FAVEUR DES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (ARTICLES 72 DE L'ANNEXE III AU CGI ET D18 DU CODE DES POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - PUBLICATION EN LIEN AVEC UN SITE COMMERCIAL DE VENTE DE VOYAGE DONT ELLE EST L'ACCESSOIRE - EXCLUSION [RJ1].

19-06-02-09-01 La publication d'un magazine qui a pour principal objet le développement de l'entreprise commerciale dont le site « oogolo.fr » est la principale activité, et qui a pour objet essentiel la vente de voyages et séjours touristiques, ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et par l'article D18 du code des postes et communications électroniques.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE - AVANTAGES FISCAUX EN FAVEUR DES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (ARTICLES 72 DE L'ANNEXE III AU CGI ET D18 DU CODE DES POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - PUBLICATION EN LIEN AVEC UN SITE COMMERCIAL DE VENTE DE VOYAGE DONT ELLE EST L'ACCESSOIRE - EXCLUSION [RJ1].

53-04-01 La publication d'un magazine qui a pour principal objet le développement de l'entreprise commerciale dont le site « oogolo.fr » est la principale activité, et qui a pour objet essentiel la vente de voyages et séjours touristiques, ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et par l'article D18 du code des postes et communications électroniques.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 10 mars 2004, Société « Médias systèmes publications », n° 259499, T. pp. 571-798 ;

CE, 20 avril 2005, Société « groupe des éditions sportives internationales », n° 263445, T. p 1005 ;

CE, 29 mars 2006, agence publi expo communication, n° 281688, T. pp. 858-989.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2011, n° 328313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328313
Numéro NOR : CETATEXT000023958627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-04;328313 ?
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