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04/05/2011 | FRANCE | N°338944

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 338944


Vu 1°), sous le n° 338944, la requête enregistrée le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES (SYNDEAC), dont le siège est au 4, rue Blanche à Paris (75009) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le Président de la République à la demande d'abrogation du 18 décembre 2009 en ce qu'elle ne tire pas les conséquences d'une part de l'abrogation implicite du décret n

° 2009-113 du 30 janvier 2009 par l'intervention du décret n° 2009-1393...

Vu 1°), sous le n° 338944, la requête enregistrée le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES (SYNDEAC), dont le siège est au 4, rue Blanche à Paris (75009) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le Président de la République à la demande d'abrogation du 18 décembre 2009 en ce qu'elle ne tire pas les conséquences d'une part de l'abrogation implicite du décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 par l'intervention du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 et d'autre part de l'illégalité du décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 ainsi que d'enjoindre au Président de la République d'abroger ledit décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 338945, la requête enregistrée le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES, dont le siège est au 4, rue Blanche à Paris (75009) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le Président de la République à la demande d'abrogation du 18 décembre 2009 en ce qu'elle ne tire pas les conséquences de l'illégalité du décret du 2 février 2009 portant nomination au Conseil de la création artistique ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de procéder à l'abrogation dudit décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la légalité du décret du 30 janvier 2009 relatif au Conseil de la création artistique :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le ministre de la culture et de la communication ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES a demandé au Président de la République, par courrier du 18 décembre 2009, d'abroger le décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 relatif au Conseil de la création artistique ; que, par un courrier du 10 février 2010, le chef de cabinet du Président de la République a indiqué au requérant que sa demande était transmise au ministre de la culture et de la communication ; qu'à compter de cette date, ni le Président de la République, ni le ministre n'ayant répondu à cette demande dans le délai de deux mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, dont le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES sollicite l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que le décret critiqué confie au Conseil de la création artistique la mission d'éclairer les choix des pouvoirs publics en matière de politique culturelle et de promouvoir la diffusion la plus large possible de la création artistique française ; que cet organe doit notamment identifier les bonnes pratiques mises en oeuvre et les projets innovants par les acteurs culturels et favoriser leur diffusion ; qu'il peut concourir, pour l'exercice de sa mission, à la conduite d'expérimentation ; qu'il doit établir un rapport annuel présentant son action et les résultats de son action ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Constitution : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 13, il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. (...) ; que l'article 19 prévoit que : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. ; que l'article 20 dispose que : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. ; qu'enfin l'article 21 prévoit que : Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. [...] Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. (...)

Considérant, d'une part, que si le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES soutient que l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication aurait eu pour effet d'abroger implicitement le décret contesté du 30 janvier 2009 et que dès lors le Président de la République ne pouvait légalement opposer un refus à la demande d'abrogation présentée par le requérant, le décret du Premier ministre du 11 novembre 2009, n'avait ni pour objet et ne pouvait avoir en tout état de cause pour effet de procéder implicitement à l'abrogation du décret en conseil des ministres créant le Conseil de la création artistique ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que ne pouvait lui être légalement opposé un refus d'abroger le décret du 30 janvier 2009 relatif au Conseil de la création artistique dès lors que celui-ci méconnaitrait l'article 21 de la Constitution en confiant au Président de la République, qui assure la présidence de cet organisme, des prérogatives relevant de la conduite de l'action du Gouvernement qui ressortissent à la compétence du Premier ministre ; que, cependant, le décret contesté en plaçant auprès des pouvoirs publics une instance de réflexion et de proposition n'a pas, dans la mesure où cet organe est dénué de tout pouvoir administratif ou budgétaire, dès lors notamment que le budget dont il dispose relève de crédits d'un ministère, dont le seul ministre demeure l'ordonnateur, et que les recommandations qu'il formule, notamment au sein du rapport annuel qu'il rend public, ne lient aucune autorité, porté atteinte à l'exercice des prérogatives exécutives du Premier ministre découlant des articles 20 et 21 de la Constitution ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret portant création du Conseil de la création artistique méconnaîtrait les dispositions précitées de la Constitution ; que l'autorité compétente n'était dès lors pas tenu de l'abroger pour ce motif ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le décret dont l'abrogation était demandée aurait pour objet de permettre d'accorder prioritairement des subventions publiques à des organismes dont des dirigeants siégeraient au sein du Conseil de la création artistique et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité devant le service public, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision refusant d'abroger le décret de création de l'organisme décrit ci-dessus ; que ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du décret du 2 février 2009 portant nomination au Conseil de la création artistique :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la culture et de la communication ;

Sur la légalité externe du décret du 2 février 2009 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ampliation de la minute du décret du 2 février 2009 contesté, communiquée par le Premier ministre et versée au dossier de l'instruction écrite contradictoire, que le décret attaqué a, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, été contresigné par le Premier ministre et la ministre de la culture et de la communication ; que, de même, la nomination des membres a été faite sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et sur proposition du délégué général du Conseil de la création artistique ; que, dès lors, le moyen tiré d'une part de ce que décret attaqué aurait méconnu les règles relatives au contreseing et d'autre part de ce que les membres du Conseil de la création artistique n'auraient pas été nommés sur le rapport préalable du ministre de la culture et de la communication et sur proposition du délégué général doit être écarté ; que si le requérant soutient en outre que l'ordre des visas serait irrégulier, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité externe du décret attaqué ; que la fait que l'ampliation de la minute du décret ne comporte pas de date est sans incidence sur la légalité du décret ; que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué ne comportait pas les signatures manuscrites du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication ne suffit pas à faire douter que la minute de ce décret ait été régulièrement signée ;

Sur la légalité interne du décret du 2 février 2009 :

Considérant d'une part que le requérant soutient que la nomination des membres du Conseil de la création artistique méconnaît les dispositions relatives au cumul d'activité des agents publics figurant à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que : I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. [...] Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. , que ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre des membres du conseil ayant la qualité d'agent public ; qu'en ce qui les concerne, la nomination de chacun d'eux comme membre du Conseil de la création artistique, se rattache à l'exercice même de leur fonction, par le biais d'une participation à un organisme consultatif administratif placé auprès des pouvoirs publics, et ne contrevient nullement aux dispositions de l'article 25, ni à celles du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que ce moyen, doit dès lors être écarté ;

Considérant que si le requérant soutient que le décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt, la seule appartenance, résultant de la nomination par le décret attaqué, à un tel organisme dépourvu de toute compétence administrative ou budgétaire propre, ne saurait être constitutive par elle-même d'une méconnaissance des dispositions du code pénal, dès lors notamment que les intéressés pourront ne pas participer aux délibérations dont ils pensent qu'elles seraient susceptibles de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré de ce que le décret aurait pour effet de porter atteinte au principe d'égalité entre les différents acteurs du spectacle vivant en ce qu'il permettrait d'accorder prioritairement des subventions publiques à des organismes dont des dirigeants siégeraient au sein du Conseil de la création artistique ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision refusant d'abroger le décret de nomination des membres d'un organe tel que celui décrit ci-dessus ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES n'est pas fondé à soutenir que le Président de la République ne pouvait légalement refuser d'abroger le décret du 30 janvier 2009 relatif au Conseil de la création artistique ainsi que le décret du 2 février 2009 portant nomination au Conseil de la création artistique ; que ses requêtes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES ARTISTIQUES ET CULTURELLES, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338944
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - 1) DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN CONSEIL DES MINISTRES - ABROGATION PAR UN DÉCRET DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE [RJ1] - 2) DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES CRÉANT LE CCA - ATTEINTE À L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE.

01-02-02-01-01 1) Le décret du Premier ministre n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication n'avait ni pour objet et ne pouvait avoir en tout état de cause pour effet de procéder implicitement à l'abrogation du décret en Conseil des ministres n° 2009-113 du 30 janvier 2009 créant le Conseil de la création artistique (CCA).... ...2) Le décret en Conseil des ministres créant le CCA, en plaçant auprès des pouvoirs publics une instance de réflexion et de proposition, n'a pas porté atteinte à l'exercice des prérogatives exécutives du Premier ministre découlant des articles 20 et 21 de la Constitution, dans la mesure où cet organe est dénué de tout pouvoir administratif ou budgétaire, dès lors notamment que le budget dont il dispose relève de crédits d'un ministère, dont le seul ministre demeure l'ordonnateur, et que les recommandations qu'il formule ne lient aucune autorité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES - 1) DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN CONSEIL DES MINISTRES - ABROGATION PAR UN DÉCRET DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE [RJ1] - 2) DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES CRÉANT LE CCA - ATTEINTE À L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE.

01-02-02-02-005 1) Le décret du Premier ministre n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication n'avait ni pour objet et ne pouvait avoir en tout état de cause pour effet de procéder implicitement à l'abrogation du décret en Conseil des ministres n° 2009-113 du 30 janvier 2009 relatif au Conseil de la création artistique (CCA).... ...2) Le décret en Conseil des ministres créant le CCA, en plaçant auprès des pouvoirs publics une instance de réflexion et de proposition, n'a pas porté atteinte à l'exercice des prérogatives exécutives du Premier ministre découlant des articles 20 et 21 de la Constitution, dans la mesure où cet organe est dénué de tout pouvoir administratif ou budgétaire, dès lors notamment que le budget dont il dispose relève de crédits d'un ministère, dont le seul ministre demeure l'ordonnateur, et que les recommandations qu'il formule ne lient aucune autorité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES CRÉANT LE CCA - ATTEINTE À L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE.

01-04-005 Le décret en Conseil des ministres n° 2009-113 du 30 janvier 2009 créant le Conseil de la création artistique (CCA), en plaçant auprès des pouvoirs publics une instance de réflexion et de proposition, n'a pas porté atteinte à l'exercice des prérogatives exécutives du Premier ministre découlant des articles 20 et 21 de la Constitution, dans la mesure où cet organe est dénué de tout pouvoir administratif ou budgétaire, dès lors notamment que le budget dont il dispose relève de crédits d'un ministère, dont le seul ministre demeure l'ordonnateur, et que les recommandations qu'il formule ne lient aucune autorité.

09 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - CONSEIL DE LA CRÉATION ARTISTIQUE - 1) DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN CONSEIL DES MINISTRES - ABROGATION PAR UN DÉCRET DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE [RJ1] - 2) DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES CRÉANT LE CCA - ATTEINTE À L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE - 3) AGENTS PUBLICS MEMBRES DU CCA - NOMINATION DANS UN ORGANE CONSULTATIF SE RATTACHANT À LEURS FONCTIONS - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE CUMUL D'ACTIVITÉ - ABSENCE - 2) ILLÉGALITÉ DU DÉCRET PORTANT NOMINATION AU CCA AU REGARD DU RISQUE DE PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT - ABSENCE - LES MEMBRES DU CCA POUVANT SE DÉPORTER.

09 1) Le décret du Premier ministre n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication n'avait ni pour objet et ne pouvait avoir en tout état de cause pour effet de procéder implicitement à l'abrogation du décret en Conseil des ministres n° 2009-113 du 30 janvier 2009 créant le Conseil de la création artistique (CCA).... ...2) Le décret en Conseil des ministres créant le CCA, en plaçant auprès des pouvoirs publics une instance de réflexion et de proposition, n'a pas porté atteinte à l'exercice des prérogatives exécutives du Premier ministre découlant des articles 20 et 21 de la Constitution, dans la mesure où cet organe est dénué de tout pouvoir administratif ou budgétaire, dès lors notamment que le budget dont il dispose relève de crédits d'un ministère, dont le seul ministre demeure l'ordonnateur, et que les recommandations qu'il formule ne lient aucune autorité.... ...3) Pour les membres du CCA ayant la qualité d'agent public, la nomination comme membre du CCA se rattache à l'exercice même de leur fonction et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 25 relatives au cumul d'activité des agents publics de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.... ...4) Le décret du 2 février 2009 portant nomination au CCA ne méconnaît pas les dispositions de l'article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt, la seule appartenance à un organisme dépourvu de toute compétence administrative ou budgétaire propre n'étant pas constitutive d'une méconnaissance des dispositions du code pénal, dès lors notamment que les intéressés pourront ne pas participer aux délibérations dont ils pensent qu'elles seraient susceptibles de les placer dans une situation de conflit d'intérêts.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) - 1) NOMINATION DANS UN ORGANE CONSULTATIF SE RATTACHANT À LEURS FONCTIONS - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE CUMUL D'ACTIVITÉ - ABSENCE - 2) ILLÉGALITÉ DU DÉCRET PORTANT NOMINATION AU CCA AU REGARD DU RISQUE DE PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT - ABSENCE - LES MEMBRES DU CCA POUVANT SE DÉPORTER.

36-07-01-01 1) Pour les membres du Conseil de la création artistique (CCA) ayant la qualité d'agent public, la nomination comme membre du CCA se rattache à l'exercice même de leur fonction et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 25 relatives au cumul d'activité des agents publics de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.... ...2) Le décret du 2 février 2009 portant nomination au CCA ne méconnaît pas les dispositions de l'article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt, la seule appartenance à un organisme dépourvu de toute compétence administrative ou budgétaire propre n'étant pas constitutive d'une méconnaissance des dispositions du code pénal, dès lors notamment que les intéressés pourront ne pas participer aux délibérations dont ils pensent qu'elles seraient susceptibles de les placer dans une situation de conflit d'intérêts.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - COMPÉTENCES RESPECTIVES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DU PREMIER MINISTRE - 1) DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN CONSEIL DES MINISTRES - ABROGATION PAR UN DÉCRET DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE [RJ1] - 2) DÉCRET EN CONSEIL DES MINISTRES CRÉANT LE CCA - ATTEINTE À L'EXERCICE DES PRÉROGATIVES DU PREMIER MINISTRE - ABSENCE.

52-01 1) Le décret du Premier ministre n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication n'avait ni pour objet et ne pouvait avoir en tout état de cause pour effet de procéder implicitement à l'abrogation du décret en Conseil des ministres n° 2009-113 du 30 janvier 2009 créant le Conseil de la création artistique (CCA).... ...2) Le décret en Conseil des ministres créant le CCA, en plaçant auprès des pouvoirs publics une instance de réflexion et de proposition, n'a pas porté atteinte à l'exercice des prérogatives exécutives du Premier ministre découlant des articles 20 et 21 de la Constitution, dans la mesure où cet organe est dénué de tout pouvoir administratif ou budgétaire, dès lors notamment que le budget dont il dispose relève de crédits d'un ministère, dont le seul ministre demeure l'ordonnateur, et que les recommandations qu'il formule ne lient aucune autorité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 27 avril 1994, Epoux Allamigeon et époux Pageaux, n°s 147203 148545, p. 191.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 338944
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338944.20110504
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