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04/05/2011 | FRANCE | N°346875

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2011, 346875


Vu 1°), sous le n° 346875, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2011 et le 21 mars 2011, présentés pour la SOCIETE UNION DISTRIBUTION, dont le siège est au 7, rue Bachaumont à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE UNION DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05143 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publi

que et annulant le jugement du 17 juin 2008 du tribunal administratif d...

Vu 1°), sous le n° 346875, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2011 et le 21 mars 2011, présentés pour la SOCIETE UNION DISTRIBUTION, dont le siège est au 7, rue Bachaumont à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE UNION DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05143 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et annulant le jugement du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Paris, a remis intégralement à sa charge, en droits et pénalités, à hauteur de 456 741 euros, l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à celui-ci ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 346929, la requête, enregistrée le 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE UNION DISTRIBUTION, dont le siège est au 7, rue Bachaumont à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE UNION DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 08PA05143 du 23 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris précité sur le fondement des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE UNION DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE UNION DISTRIBUTION ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE UNION DISTRIBUTION soutient que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant elle ; qu'elle a commis une erreur de droit en estimant qu'elle avait cédé les parts qu'elle détenait dans la société ICD pour un prix inférieur à leur valeur, alors que la méthode retenue par l'administration fiscale pour réévaluer la valeur nominale des parts cédées aboutissait à des écarts d'appréciation manifestement exagérés entre la valeur de ces actions et la valeur du fonds de commerce concerné déterminée en fonction du chiffre d'affaire ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE UNION DISTRIBUTION n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SOCIETE UNION DISTRIBUTION.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNION DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2011, n° 346875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346875
Numéro NOR : CETATEXT000023958671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-04;346875 ?
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