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04/05/2011 | FRANCE | N°348739

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2011, 348739


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2011, présentée par la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE, dont le siège est 105, rue de Croix à Hem (59510) ; la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, divers documents relatifs aux demandes de raccordement d

es installations de production d'électricité au réseau électrique ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2011, présentée par la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE, dont le siège est 105, rue de Croix à Hem (59510) ; la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, divers documents relatifs aux demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau électrique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le recours est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'audience au fond doit intervenir dans les prochaines semaines ; que la communication des documents relatifs aux conditions de raccordement des installations de production d'électricité au réseau électrique présente un caractère utile pour la discussion du bien-fondé du décret du 9 décembre 2010 ; que les refus de communication de la part de la ministre portent atteinte au principe du contradictoire et d'égalité des armes prévu par l'article 6§1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'une telle demande ne préjudicie à aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'en l'espèce, la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE a introduit devant le Conseil d'Etat, sous le n° 344972, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; qu'il appartient à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de cette requête d'ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires au jugement de l'affaire ; qu'il n'appartient pas en revanche au juge des référés de se substituer à elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ CIEL ET TERRE.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348739
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 348739
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348739.20110504
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