La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2011 | FRANCE | N°348745

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2011, 348745


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du colonel commandant le groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne en date du 11 avril 2011 relative à son affectation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis ;
<

br>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du colonel commandant le groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne en date du 11 avril 2011 relative à son affectation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 73 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort des litiges individuels relatifs à la situation des officiers nommés par décret du Président de la République ; que la décision contestée lui porte un préjudice grave dès lors que le commandement qui lui était attribué lui est retiré de façon brutale ; qu'elle porte de manière injustifiée atteinte à son honneur et sa réputation ; que cette décision a de graves conséquences sur la carrière en vue de laquelle il a contracté son engagement ; qu'elle préjudicie également de façon directe et immédiate à un intérêt public dès lors qu'aucun remplaçant n'est pressenti ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse s'applique à compter du 1er mai 2011 ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale et d'un détournement de pouvoir ; qu'elle a été prise car il avait l'intention de dénoncer les conditions défectueuses de gestion des gendarmes de réserve ; qu'elle lui cause de graves préjudices ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle n'est pas recevable ou qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que la requête de M. A, chef d'escadron de réserve dans la gendarmerie, tend à la suspension de l'exécution de la décision du colonel commandant le groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne en date du 11 avril 2011 relative à son affectation et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que cette décision lui aurait causé ;

Considérant qu'en vertu du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 13 de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que la décision litigieuse, qui n'est relative ni au recrutement ni à la discipline mais à l'affectation d'un officier, n'est pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la requête présentée par M. A n'est susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant au surplus, que le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut en tout état de cause condamner une collectivité publique au versement d'indemnités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348745
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 348745
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348745.20110504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award