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04/05/2011 | FRANCE | N°348775

France | France, Conseil d'État, 04 mai 2011, 348775


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les pièces utiles à sa défense en vue de former un recours en révision de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1991 confirmant la décision du 19 juin 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

il soutient que les autorités ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à s

a liberté fondamentale en qualifiant de disciplinaire une élimination p...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les pièces utiles à sa défense en vue de former un recours en révision de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1991 confirmant la décision du 19 juin 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

il soutient que les autorités ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale en qualifiant de disciplinaire une élimination professionnelle ; que son dossier disciplinaire était incomplet ; que la décision du 19 juin 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant sa mise à la retraite d'office est contraire aux dispositions statutaires qui assurent l'indépendance de la justice ; qu'ainsi l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1991 confirmant la décision du 19 juin 1987 du garde des sceaux, ministre de la justice doit faire l'objet d'une révision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A fait valoir que les documents dont il demande la communication sont nécessaires à la préparation d'un recours en révision de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1991 ; qu'en tout état de cause, les éléments fournis par M. A ne font pas apparaître qu'il se trouve dans une situation d'urgence qui justifie l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de cet article ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348775
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 348775
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348775.20110504
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