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05/05/2011 | FRANCE | N°305608

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2011, 305608


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00002 du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 03/00008 du 12 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté s

a demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00002 du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 03/00008 du 12 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à bénéficier le 6 décembre 2000 d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie et acouphènes bilatéraux qui auraient été causés par les activités de guerre auxquelles il a participé durant son service en Algérie, du 10 novembre 1958 au 4 janvier 1960 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 12 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités précitées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que M. HERRERA avait soutenu devant la cour régionale des pensions de Montpellier que la procédure suivie devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales était irrégulière, dès lors que le jugement avait été notifié le 11 janvier 2005, alors que l'audience avait eu lieu le 12 janvier suivant ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que M. HERRERA soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il lui a été notifié le 11 janvier 2005 et que la notification du jugement mentionne la date du 12 janvier comme date d'audience ; que la mention de la date du 12 janvier relève d'une simple erreur matérielle qui a été sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des docteurs Reig et Cros, qui ont déclaré les troubles vestibulaires dont se plaint le requérant inexistants, que la réalité de cette infirmité n'est pas établie ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité à ce titre doit être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des docteurs Reig et Cros, que le degré de l'invalidité constatée au titre de l'hypoacousie de M. A a été évalué à 4 % à la date de sa demande de pension, sans que l'erreur matérielle qu'aurait commise l'expert dans le calcul de sa perte auditive ne soit établie ; que, par suite, en vertu de l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension pour hypoacousie ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que M. A fait valoir que les acouphènes bilatéraux sont imputables aux traumatismes sonores auxquels il a été soumis en sa qualité d'instructeur de tirs ; que, toutefois, en l'absence de faits précis ou de circonstances particulières, les conditions générales de service ne sauraient être regardées comme constitutives d'un fait précis de service seul de nature à ouvrir droit à pension en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que s'il fait en outre valoir que les acouphènes bilatéraux seraient imputables à l'explosion de deux mines ainsi qu'à un traumatisme sonore subi au cours d'une explosion dans une grotte durant son service en Algérie, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service de ces infirmités ; que, notamment et d'une part, il n'existe pas de constat médical contemporain des faits invoqués ; que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise effectué par le docteur Cros que les troubles sonores dont souffre M. A ne se sont manifestés qu'en 1992, alors que les séquelles par traumatismes sonores n'évoluent plus à distance après arrêt d'exposition aux bruits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 janvier 2005, qui est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 14 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305608
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2011, n° 305608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:305608.20110505
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