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05/05/2011 | FRANCE | N°318016

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2011, 318016


Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°11/7121 du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 13/2007 du tribunal départemental des pensions du Nord du 5 juillet 2007, d'autre part, reconnu à M. Gilles A un droit à pension pour les séquelles d'un carcinome rectal, pour un prurit et pour une candidose buccale et ordonné une expertise afin d'évaluer son taux d'i

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°11/7121 du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 13/2007 du tribunal départemental des pensions du Nord du 5 juillet 2007, d'autre part, reconnu à M. Gilles A un droit à pension pour les séquelles d'un carcinome rectal, pour un prurit et pour une candidose buccale et ordonné une expertise afin d'évaluer son taux d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant que, par lettre du 3 mars 2003, M. A a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'une tumeur cancéreuse du rectum, une candidose buccale et un prurit cutané ; que sa demande a été rejetée par une décision du 5 janvier 2004, dont il a saisi le tribunal départemental des pensions du Nord ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a annulé le jugement du 5 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Nord rejetant la demande de M. A, reconnu l'imputabilité au service des infirmités précitées et ordonné une expertise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit alors faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte, ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

Considérant que pour infirmer le jugement du tribunal des pensions du Nord et reconnaître à M. A un droit à pension pour les séquelles d'un carcinome rectal, un prurit et une candidose buccale, la cour régionale des pensions de Douai, après avoir souverainement estimé qu'un certain nombre d'indices matériels lui permettaient de considérer que M. A avait été exposé à des radiations nucléaires pendant ses années de service, à l'occasion de deux tirs nucléaires ayant présenté des défectuosités, a déduit d'un faisceau de présomptions l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition en question et les infirmités précitées ; que si la réunion de l'exposition de l'intéressé à des radiations, de l'absence de facteurs de risques concurrents et de la conjonction de plusieurs pathologies pouvait être de nature à établir avec une force probante suffisante l'imputabilité au service, c'est toutefois à la condition que la conjonction des pathologies considérées revête un caractère significatif, du fait de leur lien médicalement reconnu avec l'exposition au risque constatée ; qu'en se bornant à relever la conjonction des trois pathologies susmentionnées, sans rechercher dans quelle mesure elles pouvaient être regardées comme la conséquence de l'exposition aux radiations nucléaires, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Amiens.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Gilles A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2011, n° 318016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318016
Numéro NOR : CETATEXT000023958613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-05;318016 ?
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