Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet et le 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06NT01955-07NT0059 du 23 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir rejeté sa requête dirigée contre le jugement n°s 02-186 et 02-729 du 19 septembre 2006 du tribunal administratif d'Orléans relatif à divers redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, a remis à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison de l'apport au cours de cette même année de deux fonds de commerce et d'un droit au bail et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999, à raison de l'apport en 1996 du fonds de commerce l'entracte ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à M. A un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée inscrite au passif du bilan de l'exercice clos en 1996 et non déclarée au Trésor ; que, par suite, les conclusions du pourvoi relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions présentées pour M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions obligatoires de la décision : (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a adressé au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, postérieurement à l'audience du 26 mars 2008 une note en délibéré, le 21 avril 2008 ; que l'arrêt attaqué, qui a été lu le 23 avril 2008, n'a pas visé cette note en délibéré et est, dès lors, entaché d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 avril 2008 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de l'annulation prononcée par l'article 1er ci-dessus à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.