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05/05/2011 | FRANCE | N°337251

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2011, 337251


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sur son recours gracieux tendant à l'abrogation du paragraphe n° 12 de l'instruction fiscale 4 G-1-09 du 5 janvier 2009 relative au régime d'imposition des micro-entreprises ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'instruction litigieus

e dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décis...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sur son recours gracieux tendant à l'abrogation du paragraphe n° 12 de l'instruction fiscale 4 G-1-09 du 5 janvier 2009 relative au régime d'imposition des micro-entreprises ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger l'instruction litigieuse dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 11,52 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2011, présentée par M. A ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession d'avocat, demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite résultant du silence gardé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sur sa demande tendant à l'abrogation du paragraphe n° 12 de l'instruction fiscale 4 G-1-09 du 5 janvier 2009 aux termes duquel : Les règles applicables aux opérateurs dont le régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée est fixé au III de l'article 293 B du code général des impôts (avocats, artistes-interprètes...) n'ont pas été modifiées par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2007. Ils ne peuvent donc conserver le bénéfice du régime des micro-entreprises que durant une année après le franchissement du seuil de 27 000 euros, pour autant que leurs recettes restent inférieures à 45 800 euros ; qu'aux termes du paragraphe n° 78 de l'instruction 4 G-09 du 9 avril 2009 : (...) En ce qui concerne les opérateurs dont le régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée est fixé au III de l'article 293 B (avocats, artistes-interprètes...) le seuil du régime déclaratif spécial (32 000 euros) peut être dépassé pendant deux ans jusqu'à 41 500 euros mais seulement un an jusqu'à 51 000 euros. A défaut, le régime de franchise en base ne s'applique plus, et entraîne en conséquence la perte du régime déclaratif spécial (...) ; qu'aux termes du paragraphe n° 95 de cette dernière instruction : Les dispositions décrites dans la présente instruction entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009 ;

Considérant que les dispositions précitées du paragraphe n° 78 de l'instruction du 9 avril 2009 et celles du paragraphe n° 12 de l'instruction du 5 janvier 2009 ont le même objet et décrivent les conditions dans lesquelles les articles 102 ter et 293 B du code général des impôts s'appliquent, notamment, aux avocats ; qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe n° 95 de l'instruction du 9 avril 2009 que les dispositions du paragraphe n° 78 de cette instruction ont entièrement rapporté, en s'y substituant, celles dont le requérant a ultérieurement demandé l'abrogation au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; que dans ces conditions, le recours gracieux présenté le 23 décembre 2009 aux fins d'abrogation du paragraphe n° 12 de l'instruction du 5 janvier 2009 était sans objet ; que dès lors, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite, résulté du silence gardé par la directrice de la législation fiscale, d'abroger des dispositions déjà rapportées, sans qu'y fasse obstacle l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité des normes juridiques ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'abroger les dispositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337251
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2011, n° 337251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337251.20110505
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