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06/05/2011 | FRANCE | N°320204

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 320204


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01319 du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 14 février 2006 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la SA Imprim'Art la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquels elle a été assujett

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01319 du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 14 février 2006 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la SA Imprim'Art la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 en ce qui concerne les impositions procédant de la réintégration dans ses résultats des versements effectués en exécution d'un contrat de location d'une presse rotative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Imprim'Art,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Imprim'Art,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Imprim'Art, qui exerce une activité d'imprimerie spécialisée dans les travaux offset à plat, a conclu le 15 juin 1996 avec la société Bail Expansion un contrat dit de location financière d'une durée de deux ans portant sur une presse rotative d'une valeur hors taxes de 4 968 301 francs ; que ce contrat prévoyait le versement de la somme de 3 400 000 francs hors taxes dès le 15 juin 1996 puis le versement de 23 mensualités de 68 187 francs ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Imprim'Art, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de cette société, au titre de l'exercice clos en 1996, les sommes qu'elle a versées mensuellement en exécution du contrat du 15 juin 1996 et qu'elle a portées dans ses charges à titre de loyers, au motif que ces sommes étaient versées en réalité en exécution d'un contrat de vente à tempérament avec clause de réserve de propriété et ne constituaient pas, de ce fait, des charges déductibles ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 14 février 2006 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à la SA Imprim'Art la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des l'exercice clos en 1996 en ce qui concerne les impositions procédant de la réintégration dans ses résultats des versements effectués en exécution du contrat analysé ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration fiscale a fait valoir, tant dans les notifications de redressements adressées à la SA Imprim'Art qu'ultérieurement devant les juges du fond, non que le contrat en cause avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que sa qualification de contrat de vente à tempérament avec clause de réserve de propriété ressortait de ce que la période de location, fixée à deux ans, était brève, que le premier loyer représentait une part très importante du coût de la presse, que la société avait pris en charge les nombreuses pannes de cette machine comme si elle en était propriétaire, qu'elle n'avait plus payé de loyer dès le mois de mai 1998 et qu'elle avait finalement procédé à l'acquisition de la presse le 9 décembre 1998 pour un prix hors taxes de seulement 49 000 francs ; qu'en se bornant ainsi à requalifier le contrat du 15 juin 1996 en tenant compte de la commune intention des parties, révélée lors de son exécution, l'administration fiscale ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, dès lors, en jugeant que le redressement en litige était fondé sur la dissimulation par la société de la portée véritable du contrat, pour en déduire que l'administration fiscale invoquait implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et conclure à l'irrégularité de la procédure d'imposition, la cour a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié la procédure engagée à l'encontre de la SA Imprim'Art et entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA Imprim'Art et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 06BX01319 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la SA Imprim'Art tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA Imprim'Art.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320204
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 320204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320204.20110506
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