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06/05/2011 | FRANCE | N°334107

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 334107


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2009 et 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le certificat de suspension du 8 février 2008 par lequel le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a suspendu le paiement de sa retraite à compter du 2 janvier 2007 ainsi que le titre de perception émis le 22 juin 2009 par lequel le trésorier payeur général de Polynésie française lu

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2009 et 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le certificat de suspension du 8 février 2008 par lequel le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a suspendu le paiement de sa retraite à compter du 2 janvier 2007 ainsi que le titre de perception émis le 22 juin 2009 par lequel le trésorier payeur général de Polynésie française lui a réclamé le paiement d'une somme de 21 694,53 euros pour la période du 2 janvier au 13 septembre 2007 inclus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. Didier A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. Didier A ;

Considérant que M. A, ancien officier de la marine nationale, a poursuivi une activité professionnelle à la suite de sa radiation des cadres en exerçant les fonctions de conseiller technique en charge du port autonome de Papeete, auprès du ministre compétent du Gouvernement de la Polynésie française, du 2 janvier au 13 septembre 2007 ; que, par un certificat du 8 février 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, constatant qu'il ne remplissait pas les conditions pour cumuler sa pension et les revenus tirés de cette activité, a suspendu le versement de sa pension au titre de la période allant du 2 janvier au 13 septembre 2007 ; qu'un titre de perception à hauteur de 21 694,53 euros a ensuite été émis, en conséquence, le 22 juin 2009, par le trésorier payeur général de Polynésie Française ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, en vigueur à la date des décisions attaquées : (...) Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ; que le cumul entre une pension et les revenus perçus à l'occasion d'une activité n'est admis que dans les conditions limitativement énumérées aux articles L. 85 à L. 86-1 du même code ; que, parmi les employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, figurent notamment les collectivités territoriales ; que M. A soutient que la Polynésie française ne peut être regardée comme son employeur au sens de l'article L. 84 dès lors qu'il était au service d'un membre du Gouvernement et non de cette collectivité territoriale et qu'il était lié à celui-ci par un contrat de travail de droit privé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des pièces attestant qu'il percevait au titre de ses fonctions de conseiller technique en charge du port autonome de Papeete une rémunération imputée sur le budget de la Polynésie française et qu'il a été mis fin à ses fonctions par arrêté du 11 septembre 2007 du Président de la Polynésie française, que la Polynésie française doit être regardée comme son employeur au sens de l'article L. 84, quelle que soit la nature, publique ou privée, de son contrat ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas soumis aux dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient pour ce motif entachées d'une erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration ait incorrectement renseigné M. A sur ses droits relatifs au cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaire de retraite : Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que M. A soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'erreurs de droit en raison de l'absence de prise en compte, au titre du montant brut de sa pension, du coefficient de majoration résultant de sa résidence en Polynésie Française et de ce que le montant brut de sa pension lui est réclamé alors qu'il n'a perçu effectivement que le montant net de celle-ci ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant en compte le seul montant brut de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour M. A tendant à l'annulation du certificat de suspension de sa pension de retraite établi le 8 février 2008 par le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ainsi que du titre de perception émis le 22 juin 2009 par le trésorier payeur général de Polynésie Française doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2011, n° 334107
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334107
Numéro NOR : CETATEXT000023958633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-06;334107 ?
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