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06/05/2011 | FRANCE | N°334927

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 334927


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI (SIOTPPM), dont le siège est 26, rue des Amoureux à Nîmes (30000), représentée par son président, la SOCIETE SALLES FRERES, dont le siège est Aniane à Gignac (34150), représentée par son président-directeur général, la SOCIETE EUGENE BRUNEL, dont le siège est ZA du TEC 47, avenue Clément Ader à Marguerittes (30320), représentée par son gérant, et la SOCIETE OLIVES ARNAUD, dont le siège es

t 45, route de Tarascon à Fontvieille (13990), représentée par son présid...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI (SIOTPPM), dont le siège est 26, rue des Amoureux à Nîmes (30000), représentée par son président, la SOCIETE SALLES FRERES, dont le siège est Aniane à Gignac (34150), représentée par son président-directeur général, la SOCIETE EUGENE BRUNEL, dont le siège est ZA du TEC 47, avenue Clément Ader à Marguerittes (30320), représentée par son gérant, et la SOCIETE OLIVES ARNAUD, dont le siège est 45, route de Tarascon à Fontvieille (13990), représentée par son président-directeur général ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2008 portant extension de l'accord interprofessionnel du 23 avril 2008 relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive et des olives de table, au titre des campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande du 26 août 2009, reçue le 31 août suivant, tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI (SIOTPPM) et autres demandent l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 juin 2008 portant extension de l'accord interprofessionnel du 23 avril 2008 relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive et des olives de table, au titre des campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche à la suite de leur demande du 26 août 2009, reçue le 31 août suivant, tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été publié au Journal officiel de la République française le 13 juin 2008 ; que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 décembre 2009 ; que, dès lors, les conclusions du SIOTPPM et autres tendant à l'annulation l'arrêté du 4 juin 2008 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête qui sont dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 juin 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juin 2008 dont le SIOTPPM et autres ont demandé au ministre de l'agriculture et de la pêche l'abrogation a pour seul objet, d'une part, d'étendre, par son article 1er, l'accord interprofessionnel du 23 avril 2008 relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive et des olives de table au titre des campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, et, d'autre part, d'abroger, par son article 2, l'arrêté du 12 septembre 2007 qui avait porté extension de l'accord interprofessionnel du 28 juin 2007 au titre des mêmes campagnes ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2008, qui porte extension de l'accord interprofessionnel du 23 avril 2008 respectivement au titre de la campagne 2007-2008, de la campagne 2008-2009 et de la campagne 2009-2010, a cessé d'être applicable à la fin de chacune des campagnes auxquelles il se rapportait, c'est-à-dire le 30 juin 2008 en tant qu'il a étendu les dispositions de l'accord du 23 avril 2008 à la campagne 2007-2008, le 30 juin 2009 en tant qu'il a étendu les dispositions de cet accord à la campagne 2008-2009, et le 30 juin 2010 en tant qu'il a étendu les dispositions du même accord à la campagne 2009-2010 ; qu'ainsi, et alors même que l'association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL) a adressé des appels ou des rappels à cotisations au titre de ces campagnes après leur achèvement, les conclusions du SIOTPPM et autres étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête et, par suite, irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2008 en tant qu'il a étendu les dispositions de l'accord interprofessionnel du 23 avril 2008 au titre des campagnes 2007-2008 et 2008-2009, et sont devenues sans objet à compter du 30 juin 2010 en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'abroger l'article 1er du même arrêté en tant qu'il a étendu les dispositions de l'accord du 23 avril 2008 au titre de la campagne 2009-2010 ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date où le SIOTPPM et autres ont demandé leur abrogation, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2008 avaient produit tous leurs effets ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus du ministre de l'agriculture et de la pêche de les abroger sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2008 en tant qu'il a étendu les dispositions de l'accord du 23 avril 2008 au titre de la campagne 2009-2010 ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 et à l'annulation du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'abroger l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il a étendu les dispositions de l'accord du 23 avril 2008 au titre des campagnes 2007-2008 et 2008-2009 et l'article 2 du même arrêté doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le SIOTPPM et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI et autres qui tendent à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'abroger l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2008 en tant qu'il a étendu les dispositions de l'accord interprofessionnel du 23 avril 2008 relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive et des olives de table au titre de la campagne 2009-2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI et autres est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES OLIVES DE TABLE DE PAYS PROVENCE-MIDI, à la SOCIETE SALLES FRERES, à la SOCIETE EUGENE BRUNEL, à la SOCIETE OLIVES ARNAUD, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334927
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 334927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334927.20110506
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