Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tamou B épouse A, élisant domicile chez M. Alain C, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours, présenté le 4 décembre 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dirigé contre la décision du 21 août 2008 du consul de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité à compter de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant que Mme Tamou B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa de court séjour devant le consul général de France à Rabat pour rendre visite à son fils de nationalité française, M. Alain C; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, par une décision du 21 décembre 2009 prise après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul n'a pas fait droit à sa demande au motif du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et médicales ; que Mme B demande l'annulation de cette décision ;
Considérant, d'une part, que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire conteste la qualité de M. Alain C signataire de la requête, pour agir au nom de Mme B, celui-ci a produit le mandat l'habilitant à la représenter devant le Conseil d'Etat ; que cette fin de non-recevoir ne peut, par suite, qu'être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, veuve depuis vingt-trois ans, a régulièrement effectué plusieurs séjours en France ; que le centre de ses intérêts moraux et matériels est au Maroc, où vivent trois de ses neufs enfants et où elle possède un appartement ; que, si la requérante est âgée et a subi une opération chirurgicale importante en juin 2008, il ressort des pièces du dossier que le diagnostic postopératoire et son état de santé général n'impliquent pas pour elle de devoir suivre un traitement médical particulier et, qu'en outre, elle est régulièrement prise en charge par un médecin dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que la demande de visa touristique dissimulerait, pour des raisons médicales et familiales, un projet d'installation durable en France, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande de visa de court séjour de Mme B au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 21 décembre 2009 confirmant le refus d'accorder un visa de court séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamou B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.