La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2011 | FRANCE | N°337328

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 337328


Vu l'ordonnance du 25 février 2010, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Vincent A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A et tendant :



1°) à l'annulation du titre de perception n° 268 émis à son encontre l...

Vu l'ordonnance du 25 février 2010, enregistrée le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Vincent A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A et tendant :

1°) à l'annulation du titre de perception n° 268 émis à son encontre le 5 septembre 2008 par l'ordonnateur suppléant au directeur du commissariat de la Marine nationale de Brest, d'un montant de 9 549,54 euros ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Vincent A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. Vincent A ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; [...] ;

Considérant que M. A, ingénieur des études et techniques de l'armement, a formé opposition à l'exécution du titre de perception d'un montant de 9 549,54 euros émis à son encontre le 5 septembre 2008 par l'ordonnateur suppléant au directeur du commissariat de la Marine nationale de Brest, notifié le 10 décembre 2008, auprès du trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine ; que, par un courrier du 13 janvier 2009, celui-ci a accusé réception de l'opposition de M. A et lui a indiqué les voies et délais de recours applicables à la contestation de la décision administrative se prononçant sur son opposition ; que la lettre du 3 février 2009, adressée par le directeur du commissariat de la Marine à Brest au directeur des ressources humaines de la société DCNS, demandant à ce dernier de bien vouloir communiquer directement à M. A les informations dont il dispose concernant le titre contesté, ne constitue pas une décision explicite de rejet de l'opposition formée par M. A, mais une simple mesure préparatoire dont M. A n'était d'ailleurs pas destinataire ; qu'ainsi le délai de recours contentieux à l'encontre du titre de perception du 5 septembre 2008 n'a commencé à courir, en l'absence de décision explicite de rejet, qu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 8 du décret précité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de défense, la requête de M. A n'est pas tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 5 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. ;

Considérant, en premier lieu, que le titre de perception contesté, d'un montant de 9 549,54 euros, émis le 5 septembre 2008 par l'ordonnateur suppléant au directeur du commissariat de la Marine nationale de Brest, se borne à indiquer que la créance a pour motif un trop perçu de rémunération , sans mentionner la période en cause, ni les éléments sur la base desquels la rémunération trop versée a été calculée ; que, dans ces conditions, ce titre de perception, qui ne comporte pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfait pas aux exigences de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 ; que la proposition d'émission du titre de perception pour trop perçus produite par le ministre de la défense, est insusceptible de tenir lieu de l'information exigée par ce texte, dès lors qu'il n'est pas établi que ce document préparatoire aurait été communiqué à M. A ; qu'en tout état de cause ce document, qui ne mentionne pas le motif de la créance et ne comporte pas tous les éléments de calcul de celle-ci, est insusceptible de satisfaire à ces exigences ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé, faute de comporter l'indication des bases de liquidation de la somme pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires ; / Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires /Des loyers et des fermages / Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la défense, qu'à la date à laquelle a été émis le titre contesté, la créance revendiquée par ce dernier à l'encontre de M. A, qui était née au plus tard le 31 décembre 2001, était prescrite ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le titre de perception litigieux est dépourvu de fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 5 septembre 2008 par le ministre de la défense ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le titre de perception n° 268 émis le 5 septembre 2008 par l'ordonnateur suppléant au directeur du commissariat de la Marine nationale de Brest à l'encontre de M. A et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine sur l'opposition de M. A à l'exécution de ce titre sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337328
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 337328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337328.20110506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award