Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté portant titre de pension du 25 janvier 2010 en tant que ses droits à pension ont été liquidés sur la base des émoluments correspondant à l'échelon exceptionnel du grade de major de gendarmerie ;
2°) d'enjoindre à l'administration de recalculer sa pension sur la base des émoluments afférents au cinquième échelon du grade de capitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2011, présentée par M. A ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, ancien officier de gendarmerie, a été promu au cinquième échelon du grade de capitaine le 14 septembre 2009 avec effet au 1er août 2009 ; que, par décision du 15 octobre 2009, sa radiation des cadres a été prononcée à compter du 30 janvier 2010, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 25 février 2010, une pension militaire calculée en prenant en compte l'indice correspondant à l'échelon exceptionnel du grade de major de gendarmerie qu'il occupait antérieurement ; que, d'une part, la survenance de la limite d'âge des personnels civils et militaires entraînant de plein droit la rupture du lien que les intéressés avaient avec le service, M. A n'est pas fondé à soutenir que la date à prendre en compte au titre de la cessation des services valables pour la retraite aurait dû être la date de prise d'effet de sa pension, le 1er février 2010, et non la date de radiation des cadres, le 30 janvier 2010 ; que, d'autre part, M. A ne peut se prévaloir dans sa nouvelle situation que d'une ancienneté correspondant à la période du 1er août 2009 au 30 janvier 2010, date à laquelle il a été radié des cadres, soit, contrairement à ce qu'il soutient, une durée inférieure aux six mois exigés par l'article L. 15 précité du code ; que, par suite, M. A ne peut légalement prétendre qu'à une pension liquidée sur la base des émoluments afférents à l'échelon exceptionnel du grade de major de gendarmerie ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant titre de pension du 25 janvier 2010 en tant que ses droits à pension ont été liquidés sur la base des émoluments correspondant à l'échelon exceptionnel du grade de major de gendarmerie, ainsi que celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre de la défense et des anciens combattants et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.