La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2011 | FRANCE | N°338110

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 338110


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, domiciliée ... ; Mme B demande au Conseil :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 327608 du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul de France à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en Fra

nce ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées dans l'instance n...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, domiciliée ... ; Mme B demande au Conseil :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 327608 du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 janvier 2009 du consul de France à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées dans l'instance n° 327608 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que par la décision n° 327608 du 9 avril 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de Mme Jeanne A, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Douala (Cameroun) portant refus de lui délivrer un visa d'entrée en France, aux motifs, d'une part, qu'elle ne pouvait pas utilement évoquer pour la première fois devant la commission de recours son souhait de venir s'installer en France alors qu'elle n'avait initialement déposé qu'une une demande de visa d'entrée et de court séjour et, d'autre part, que la commission de recours n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; que Mme Jeanne A soutient que ce faisant le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle, dès lors qu'elle avait présenté une demande de visa de long séjour ;

Considérant qu'en estimant que Mme A avait présenté, le 1er août 2008, une demande de visa de court séjour pour visite privée et familiale, sur laquelle la commission de recours avait pu estimer à bon droit que portait le recours dont elle était saisie, et qu'était ainsi contesté ce refus de délivrance d'un visa de court séjour, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que Mme A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Jeanne A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2011, n° 338110
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338110
Numéro NOR : CETATEXT000023958646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-06;338110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award