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06/05/2011 | FRANCE | N°339270

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 339270


Vu l'ordonnance n° 10MA01352 du 6 mai 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE VILLEUNEUVE DE LA RAHO ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEUNEUVE DE LA RAHO (Pyrénées-Orientales) et tendant à l'annulation du jugement n° 0903809 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a

déclaré, sur la demande du département des Pyrénées-Orientales, qu...

Vu l'ordonnance n° 10MA01352 du 6 mai 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE VILLEUNEUVE DE LA RAHO ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEUNEUVE DE LA RAHO (Pyrénées-Orientales) et tendant à l'annulation du jugement n° 0903809 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré, sur la demande du département des Pyrénées-Orientales, que la décision du 31 juillet 2003 de fixer les tarifs de traitement des déchets industriels et commerciaux banals à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2003 constitue une décision rétroactive de nature à invalider partiellement la délibération n° 3871 du 31 juillet 2003 du conseil municipal de Villeneuve de la Raho ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la département des Pyrenées-Orientales,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la département des Pyrenées-Orientales,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de Perpignan a sursis à statuer sur la requête du département des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 20 juin 2007 par la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO au titre de la redevance de collecte des ordures ménagères pour l'année 2003, jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle suivante : La décision de fixer au 31 juillet 2003 les tarifs de traitement des déchets industriels et commerciaux banals à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2003 constitue-t-elle une décision rétroactive de nature à rendre invalide totalement ou partiellement la délibération n° 3871 du 31 juillet 2003 du conseil municipal de Villeneuve de la Raho ' ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO interjette appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré, sur la demande du département des Pyrénées-Orientales, que la délibération n° 3871 du 31 juillet 2003 du conseil municipal de Villeneuve de la Raho était illégale en tant qu'elle fixait le tarif de la redevance pour une période antérieure au 12 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du même code : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la délibération litigieuse fixant les tarifs de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2003 n'est entrée en vigueur que le 12 août 2003, après sa transmission au contrôle de légalité ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, a jugé que cette délibération était entachée de rétroactivité illégale ; que par suite, l'appel de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO ne peut qu'être rejeté ; que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Orientales et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'appel de la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO versera au département des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE DE LA RAHO et au département des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339270
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 339270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339270.20110506
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