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06/05/2011 | FRANCE | N°339627

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 339627


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai, 1er et 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000477 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre l'élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix, dont les résultats ont été proclamés le 4 février 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les aut...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai, 1er et 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000477 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre l'élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix, dont les résultats ont été proclamés le 4 février 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2011, présentée par M. B ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. B, propriétaire bailleur de parcelles agricoles d'une superficie d'environ un hectare sur l'Ile de Batz, demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix, dont les résultats ont été proclamés le 4 février 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3. ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'audience adressé à M. B par le greffe du tribunal administratif de Rennes informait l'intéressé que, conformément à l'article R. 711-3 précité, il lui serait possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant en ligne l'application Sagace ou, s'il n'était pas en mesure de procéder à cette consultation en ligne, en prenant contact avec le greffe ; qu'à la suite de la réception de cet avis d'audience, M. B a demandé, par un courrier reçu par le greffe le 27 mars 2010, que le sens des conclusions du rapporteur public lui soit envoyé le moment venu ; que, si le sens des conclusions du rapporteur public sur la protestation de l'intéressé a été mis en ligne le 29 mars 2010, il n'a toutefois pas été répondu à la demande adressé au greffe par l'intéressé ; qu'ainsi M. B doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme n'ayant pas été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, le jugement qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif de Rennes par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. B est expiré ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'État, de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. B invoque à l'appui de sa demande d'annulation de l'élection des assesseurs au tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix une erreur matérielle ayant conduit à son inscription sur la liste électorale des preneurs et non sur celle des bailleurs, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre dont l'existence n'est pas établie en l'espèce, d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 492-1 du code rural : Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 492-4 du même code : Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois. ; qu'aux termes de l'article L. 492-7 du même code : Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance. / A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance. (...) ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisent qu'il soit procédé à l'élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux en l'absence de candidat dans l'un ou l'autre des deux collèges ; qu'il résulte au surplus de l'instruction qu'à la suite de l'absence d'élection de tout assesseur représentant les bailleurs, faute de candidature au titre de cette catégorie, une ordonnance du juge d'instance de Morlaix du 11 février 2010 prise en application des dispositions précitées a constaté que le tribunal paritaire des baux ruraux ne pouvait être régulièrement composé et ne pouvait fonctionner en l'absence totale de représentation de la catégorie des bailleurs, en précisant que des élections complémentaires partielles devaient être organisées ; que, par suite, le grief tiré par M. B de ce que le principe de parité aurait été méconnu et que l'élection litigieuse devrait, pour ce motif, être annulée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix, dont les résultats ont été proclamés le 4 février 2010 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La protestation de M. B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B, à M. Jean-Claude C, à M. Alain D, à Mme Chantal E, à M. Christian A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2011, n° 339627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339627
Numéro NOR : CETATEXT000023958653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-06;339627 ?
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