La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2011 | FRANCE | N°341691

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 341691


Vu l'ordonnance n° 0716049/5-2 du 13 juillet 2010, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES) ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET D

E L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES), représenté par son secré...

Vu l'ordonnance n° 0716049/5-2 du 13 juillet 2010, enregistrée le 19 juillet 2010 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES) ;

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL (SNUPFEN-SOLIDAIRES), représenté par son secrétaire général domicilié Chemin de la Louvière à Chatenois (70240) ; le syndicat demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office national des forêts sur sa demande de création de comités techniques paritaires locaux auprès des agences de l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office national des forêts de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf dispositions législatives et réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ;

Considérant que, par un courrier du 20 mars 2007, dont il a été accusé réception le 22 mars suivant, le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL a demandé au directeur général de l'Office national des forêts la création de comités techniques paritaires locaux auprès des directeurs des agences de l'établissement ; que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 mai 2007 ; que la requête du syndicat n'a été enregistrée que le 8 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, le syndicat requérant demande, en outre, le versement de dommages et intérêts, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier la réalité du préjudice qu'il aurait subi ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national des forêts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341691
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 341691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341691.20110506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award