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06/05/2011 | FRANCE | N°342276

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 342276


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son établissement de Bordeaux, rue du Vergne, à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900950 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 avril 199

7 portant concession d'une pension de retraite à M. Jean A en tant qu'il ne p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son établissement de Bordeaux, rue du Vergne, à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900950 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 avril 1997 portant concession d'une pension de retraite à M. Jean A en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, ordonné au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. A en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant avec revalorisation rétroactive à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Jean A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Jean A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1997 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée par arrêté ministériel du 16 avril 1997, notifié le 25 avril suivant ; que M. A a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par une ordonnance en date du 8 juin 2010 le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande ; que la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant concession initiale de sa pension de retraite a été notifié à M. A le 25 avril 1997 ; que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique produit par M. A à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et par lequel l'arrêté de concession de sa pension lui a été notifié mentionne l'obligation, en cas de contestation de la pension devant la juridiction administrative, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la remise du certificat, le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la dernière collectivité employeur ; que dès lors en jugeant que le certificat mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours et que, par suite, la notification à M. A de l'arrêté de concession de sa pension ne satisfaisait pas aux exigences en vertu desquelles les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'être mentionnées dans la notification de la décision en litige, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier ; que la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté portant concession initiale de sa pension de retraite a été notifié à M. A le 25 avril 1997 avec mention des voies et délais de recours ; que cette notification a ouvert le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté ; que la demande de révision de cette pension a été présentée le 21 février 2009, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la notification régulière de la décision fixé par l'article L. 55 ; que, par suite, la pension de retraite qui lui a été concédée est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juin 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342276
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 342276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342276.20110506
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