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06/05/2011 | FRANCE | N°348916

France | France, Conseil d'État, 06 mai 2011, 348916


Vu, 1° sous le numéro 348916, la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'approbation implicitement donnée par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances au statut du p

ersonnel de la société Aéroports de Paris ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu, 1° sous le numéro 348916, la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'approbation implicitement donnée par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances au statut du personnel de la société Aéroports de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision contestée entre dans le champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que les décisions ministérielles d'approbation du statut du personnel de la société Aéroports de Paris (ADP) créent un trouble grave à l'ordre public et causent un préjudice personnel et collectif aux médecins salariés de cette société ; que la condition d'urgence est remplie au vu des conséquences quant aux conditions de travail des médecins d'ADP ; qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui méconnaît les droits que les médecins salariés tiennent du code du travail ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE France ;

Vu, 2° sous le numéro 348917, la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme A, domicilié au ... ; M. A reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux exposés par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE sous le n° 348916 ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE et de M. A demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances ont implicitement approuvé le statut du personnel de la société Aéroports de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que l'application de la décision d'approbation implicitement donnée par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie et des finances aux dispositions de caractère réglementaire du statut du personnel de la société Aéroports de Paris porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre pour constituer une situation d'urgence ; que les requêtes, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES MÉDECINS D'URGENCE DE FRANCE et à M. Jérôme A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348916
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 348916
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348916.20110506
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